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Les biens
La loi sur les faillites du 8 août 1997 a consacré l'opposabilité de
la réserve de propriété à la masse faillie : le vendeur peut dès lors
revendiquer ses biens entre les mains du curateur, à la triple
condition que la clause suspendant le transfert jusqu'au complet
paiement du prix soit établie par écrit au plus tard au moment de
la délivrance de ces biens, que ces biens se trouvent en nature (et
non incorporés dans un immeuble) chez l'acheteur et que ces
biens soient revendiqués avant le dépôt du premier procès-verbal
par le curateur (art. 101). La jurisprudence en a toutefois déduit
que la réserve de propriété n'est opposable qu'en cas de faillite et
non dans les autres situations de concours des créanciers (liquidation des sociétés, règlement collectif de dettes, etc.). La loi du
11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières, qui entrera en vigueur au plus tard le
1er janvier 2017, a sensiblement renforcé la position du vendeur
avec réserve de propriété. D'abord, l'insertion de la propriété
fiduciaire dans le Code civil garantit son opposabilité dans tous
les cas de concours. Ensuite, la réserve de propriété va bénéficier,
avec cette loi, d'une large mesure de protection contre la transformation des biens, le mélange des biens fongibles dû à l'existence
de différents vendeurs, l'accession mobilière et - en cas d'enregistrement - même immobilière et, enfin, contre la destruction
ou la revente par la subrogation réelle.
Le transfert de propriété à titre de garantie est encore plus problématique. La jurisprudence traditionnelle considérait aussi
qu'un tel transfert était valable mais non opposable aux tiers.
Toutefois, les exceptions légales se multiplient. Ainsi, la loi relative aux sûretés financières du 15 décembre 2004, transposant et
élargissant la directive européenne 2002/47, a expressément
reconnu l'opposabilité d'un tel transfert lorsqu'il a trait à des
actifs financiers, lorsque cette opération est conclue entre deux
personnes morales (même si aucune institution financière n'est
impliquée) (art. 12). Plus récemment, la Cour de cassation a jugé
qu'« un contrat par lequel une créance est transférée en garantie
ne peut, vis-à-vis des créanciers, jamais produire davantage qu'un
droit de gage sur cette créance, de telle sorte que le repreneur de
la créance ne puisse exercer davantage de droits que ce dont dispose le détenteur du gage ». Cela revient à une conversion du
transfert fiduciaire à titre de garantie en un nantissement de

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