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elles, notamment en ce qui concerne le délai de prescription. Des
règles complexes régissent le « concours de responsabilités », soit
la question de savoir à quelles conditions une partie à un contrat
peut invoquer la responsabilité extracontractuelle de son cocontractant. On se concentrera, dans la suite de ce chapitre, sur la
responsabilité extracontractuelle.
La loi ne définit pas la notion de faute. On admet aujourd'hui
qu'elle peut être de deux ordres. Premièrement, la méconnaissance d'un devoir précis imposé par la loi constitue en soi une
faute, sauf cause d'exonération particulière. Si un automobiliste
franchit un feu rouge, il sera de ce simple fait considéré comme
étant en faute, sauf s'il peut par exemple démontrer que ses freins
ont lâché, sans qu'il puisse se voir reprocher un défaut d'entretien
de son véhicule. Deuxièmement, indépendamment du respect de
tous les devoirs particuliers énoncés par la loi, la faute peut
consister dans la méconnaissance du devoir général de prudence
qui pèse sur tous les sujets de droit. Il n'existe donc pas de « catalogue fermé » des fautes possibles. Les possibilités d'application
de cette règle sont innombrables, et les tribunaux en ont fait quotidiennement application. Ainsi, par exemple, un banquier commet une faute s'il accorde un crédit à une entreprise en difficulté
sans s'être suffisamment assuré de ses possibilités de remboursement du crédit ; un notaire commet une faute s'il n'informe pas
suffisamment ses clients sur la signification des clauses de l'acte
qu'il passe ; un piéton commet une faute s'il traverse brusquement la chaussée sans regarder autour de lui et oblige un automobiliste à braquer pour l'éviter ; etc.
Dans certaines matières particulières, le droit prévoit cependant que la responsabilité civile puisse être engagée sans qu'une
faute doive être démontrée.
D'une part, cette responsabilité repose encore sur l'idée de
faute lorsque le responsable est présumé avoir commis une faute
en ne surveillant pas suffisamment les choses ou les personnes
que la loi place sous sa responsabilité (C. civ., art. 1384 à 1386).
Selon le cas envisagé, cette présomption est ou non susceptible
d'être renversée. Ainsi, les parents sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; les enseignants sont responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps

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