Bibliothèque de droit privé - La rétroactivité de la jurisprudence - Tome 574 - 183
CONCLUSION DU CHAPITRE
229. Fonder la rétroactivité de la jurisprudence sur une prétendue rétroactivité juridictionnelle ne permet pas de rendre compte de la réalité juridique. Si
cette explication était la bonne, alors la rétroactivité jurisprudentielle ne remonterait que jusqu'à la date des faits qui ont donné lieu au litige qu'a eu à connaître
le juge. Il convient de rendre justice à la théorie mécaniste d'avoir inclus dans son
raisonnement la prohibition des arrêts de règlement pour fonder la rétroactivité
juridictionnelle.
D'où provient alors l'erreur d'une telle théorie ? Il apparaît que le rôle du juge
est uniquement d'appliquer la règle de droit applicable à l'époque de la constitution de la situation. Il est donc plus juste de parler, de manière générale, de rétrospectivité juridictionnelle. La véritable rétroactivité juridictionnelle n'existe que
lorsque le juge doit appliquer une règle qui serait elle-même rétroactive, auquel cas
cette rétroactivité s'exprime par le jugement. C'est alors bien plus la rétroactivité
juridictionnelle qui découle de la rétroactivité jurisprudentielle que l'inverse. En
partant d'un tel point de vue, il est aisé d'expliquer la rétroactivité jurisprudentielle, entraînant la rétroactivité juridictionnelle ; tandis que la théorie mécaniste,
en partant de la rétroactivité juridictionnelle, ne peut pas expliquer la rétroactivité
jurisprudentielle. Reste cependant à trouver un fondement à la rétroactivité jurisprudentielle, indépendant de toute rétroactivité juridictionnelle.
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