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LA JUSTIFICATION JURIDIQUE : LA PROHIBITION DES ARRÊTS DE RÈGLEMENT

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motivation. La portée de la décision semble toutefois devoir être relativisée
puisque le Conseil statue sur une exigence propre au jugement prononçant une
expropriation qui exige du juge de mentionner des éléments bien précis125. Récemment, le Conseil constitutionnel a pu préciser dans une décision du 1er avril 2011
que l'exigence de motivation en matière pénale était justifiée par l'exclusion de
l'arbitraire : l'exclusion de l'arbitraire, exigence constitutionnelle, peut être réalisée par l'exigence de motivation, garantie légale de l'exigence constitutionnelle126.
Peut-être pourrait-on soutenir alors que l'exigence de motivation a valeur légale
de manière générale, c'est-à-dire en dehors de la sphère pénale, l'exclusion de l'arbitraire s'étendant au-delà de cette sphère pénale. Quelle que soit la valeur de
l'exigence de motivation, il ne fait aucun doute que la Cour de cassation doit
motiver ses décisions.
En définitive, la Cour de cassation, devant respecter le contradictoire, ne
pouvant s'autosaisir, et devant motiver ses décisions, présente trois caractéristiques essentielles du juge. Ajoutons que, selon la définition fonctionnelle retenue par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation est une
juridiction127 et qu'il en est de même au regard du droit de l'Union européenne128.
125. Selon le Conseil constitutionnel, « l'article 17 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958
codifié à l'article 13-6 du Code de l'expropriation prévoit que le jugement d'expropriation doit distinguer, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités
accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées ; que ces dispositions constituent une garantie essentielle pour les propriétaires qui font l'objet d'une expropriation ;
que, par suite, elles touchent aux principes fondamentaux du régime de la propriété que l'article 34
précité de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ressortissent donc à la compétence du
législateur ». Déc. préc., considérant n° 2.
126. Cons. const., décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avr. 2011, considérant n° 11 : « Il ressort
des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la
recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et
l'exécution des peines ; que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue
une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette
obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire ».
127. CEDH, 22  oct.  1984, n°  8790/79, Sramek c. Autriche, §  36 ; CEDH, 27  août  1991,
n° 13057/87, Demicoli c. Malte, § 39 : l'article 6 § 1 s'applique à tout organe auquel il appartient de
« trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence ». Selon cette définition, juger les jugements est juridictionnel. Adde. J.-P. Costa,
« Le droit à un tribunal, et ses limites, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme », La procédure en tous ses états. Mélanges en l'honneur de J. Buffet, Petites affiches, 2004,
p. 159 et s., qui précise, p. 161, que l'organe « se doit par ailleurs d'être, conformément à l'article 6 § 1,
indépendant, impartial et établi par la loi. »
Sur l'application de ce critère fonctionnel par la Cour de cassation pour savoir si le bâtonnier
peut constituer un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
v. Rapport annuel 2012, p. 479 et s. sous Cass. 2e civ., 29 mars 2012, n° 11-30.013, Bull. civ., n° 60. Selon
le rapport, p. 482 : « L'arrêt du 29 mars 2012, sans prendre explicitement position sur cette question
préalable, a implicitement, mais nécessairement, choisi de tenir le bâtonnier saisi d'une contestation
d'honoraires pour un organe juridictionnel. »
128. V. not. CJUE, 13 févr. 2014, ord. aff. C-555/13, Merck Canada Inc. c. Accord Healthcare Ltd.
e.a., § 16 : « Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si
l'organisme de renvoi possède le caractère d'une "juridiction", au sens de l'article 267 TFUE, question
qui relève uniquement du droit de l'Union, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels que
l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance ».
Commentant la décision, M. Théry (RTD civ. 2014, p. 434) note que « la notion de juridiction est devenue relative, un même organe pouvant recevoir la qualification de juridiction dans certains cas et se la
voir refuser dans d'autres. » La Cour de cassation semble à l'abri d'un tel statut boiteux.



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