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LA MODULATION DE LA RÉTROACTIVITÉ 261 définie : la privation de l'accès au juge. En conférant à la sécurité juridique un contenu concret aisément identifiable, la solution a le mérite d'éviter que l'invocation de la sécurité juridique ne puisse in fine devenir un facteur d'insécurité juridique. La Cour de cassation se distingue ainsi des autres juridictions qui ouvrent un peu plus les critères de la modulation. Le Conseil d'État a pu moduler pour éviter que soit portée une atteinte excessive à des relations contractuelles en cours73 ou pour éviter une atteinte aux biens74 ; la Cour de justice de l'Union européenne ferait usage de trois critères - financier, juridique et administratif - pour savoir si l'atteinte à la sécurité juridique impose ou non de moduler75, et la Cour européenne des droits de l'homme laisse ouvertes les possibilités de modulation en ne mentionnant que la sécurité juridique76. 389. L'absence de preuve de cette privation. La Cour de cassation est par ailleurs plutôt sévère quant à la prise en compte de la privation du droit à l'accès au juge77. Il convient donc d'établir cette privation et la Cour de cassation a pu refuser de moduler faute de démonstration suffisante des parties de la privation de l'accès au juge78. Le rejet n'est alors pas catégorique, simplement hypothétique, puisque subordonné à l'apport de la preuve que la partie a été privée de l'accès au juge. 73. CE, ass., 16 juill. 2007, n° 291545, Société Tropic travaux signalisation, JCP 2007, II, 10160, B. Seiller ; GAJA, n° 115, p. 905 et s., spéc. p. 906 : « Considérant qu'il appartient au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours ; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la date de lecture de la présente décision, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date ». Comp. CE, 6 juin 2008, Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, où le droit au recours est cette fois en cause, puis CE, 2 septembre 2009, Assistance publique de Marseille : « il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours ». Sur les évolutions de la jurisprudence administrative en ce domaine, et les interprétations possibles de cet arrêt, cf. S. Ferrari, La rétroactivité en droit public français, thèse dactyl., 2011, n° 777 et s., p. 606 et s. 74. CE, 22 oct. 2014, n° 368904, Centre hospitalier de Dinan : « Considérant, toutefois, que les requérants sont fondés à se prévaloir des stipulations de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour soutenir que la détermination du préjudice indemnisable en fonction de l'ampleur de la chance perdue ne saurait avoir pour effet, en l'espèce, afin de préserver le droit au respect des biens de C...B..., de remettre en cause les sommes versées sous forme de rente par le centre hospitalier de Dinan en application du jugement du 20 avril 1994, qui doivent être regardées comme définitivement acquises et ne pourront être déduites de l'évaluation faite de ses droits. » 75. Cf. N. Charbit, « La limitation de l'effet rétroactif des arrêts par le juge communautaire », Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, dir. N. Molfessis, LexisNexis Litec, 2005, p. 74 et s. 76. CEDH, 13 juin 1979, n° 6833/74, Marckx c. Belgique, § 58 ; 21 juill. 2011, n° 16574/08, Fabris c. France, § 57 citant l'arrêt Marckx. Il faut noter que dans l'affaire Fabris la Cour européenne des droits de l'homme refuse finalement de moduler : CEDH, 7 févr. 2013, n° 16574/08, RTD civ. 2013, p. 333 et s., J.-P. Marguénaud. 77. L'appréciation faite par les juges de l'atteinte à l'accès au juge peut paraître parfois sévère : A. Marais, « Le temps, la loi et la jurisprudence : le bon, la brute et le truand », Au-delà des codes. Mélanges en l'honneur de Marie-Stéphane Payet, Dalloz, 2011, n°  51, p.  423, citant Cass.  2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-21.230. La Cour de cassation rejette le pourvoi tant pour la prétendue privation de l'accès au juge que pour la prétendue privation d'un bien. 78. Cass.  soc.  26  janv.  2005, n°  02-42.656, Bull.  civ., n°  20. Selon le résumé de legifrance : « Manque en fait le moyen qui invoque une interprétation jurisprudentielle nouvelle, alors que l'arrêt se borne à requalifier la relation contractuelle entre les parties, après avoir constaté la réunion des éléments constitutifs du contrat de travail. »

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