Bibliothèque de droit privé - La rétroactivité de la jurisprudence - Tome 574 - 293

LE RECOURS À LA LOI 271 408. Origine du référé des juges du fond. Le référé des juges du fond a laissé une trace peu glorieuse dans l'histoire de nos institutions. Il fut institué par l'article 12 du Titre II de la loi des 16 au 24 août 1790 sous la forme d'un référé avant dire droit. L'article 12 disposait que les tribunaux « ne pourront point faire de règlements, mais ils s'adresseront au Corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en rendre une nouvelle ». Ainsi, le juge qui pensait qu'une interprétation était nécessaire devait d'abord saisir le Corps législatif, puis statuer conformément à la loi rendue21. La loi était donc automatiquement rétroactive, lato sensu : l'interprétation faite devait s'appliquer aux faits de l'espèce. 409. Modification prétorienne du référé. Cependant, le 15 floréal an IV (4 mai 1796), le Tribunal de cassation mit fin à l'obligation, pour les tribunaux, de saisir le Corps législatif afin d'obtenir une interprétation pour l'affaire en cours22. Le référé demeurait mais n'était plus avant dire droit. Les membres du Tribunal de cassation manifestaient ainsi leur hostilité à toute forme de loi rétroactive et tâchaient de protéger l'office du juge en lui imposant de trancher le litige avant de faire un référé23. La possibilité de faire un référé était intacte, pourvu que ce ne fût pas pour l'affaire en cours. 410. Abrogation du référé des juges du fond. C'est cette possibilité qui a disparu depuis le Code civil. Selon un auteur, « la volonté d'en finir avec le référé législatif [est] la cause exclusive de l'article 4 du Code civil, c'est une évidence24. » L'interdiction du déni de justice inscrite à l'article  4 du Code civil, inchangé 21. Sur la possibilité ou non pour les juges d'interpréter à la suite de cette disposition, cf. P. Raynaud, « La loi et la jurisprudence, des Lumières à la Révolution française », APD, t. 30, Sirey, 1985, p.  71 : « Les idées de Montesquieu sur le juge "muet" ou de Beccaria sur le syllogisme parfait auquel se ramènerait le jugement interdisaient en effet toute interprétation des lois, même in concreto, par le juge. » Or les constituants ne sont pas allés jusque-là. « La loi sur le référé législatif des 16 au 24 août 1790, en particulier n'interdit pas vraiment toute interprétation des lois par les tribunaux, mais vise simplement une interprétation réglementaire : "Plutôt que de faire un règlement, il faut demander une interprétation au législateur, mais rien n'indique qu'une interprétation dans une forme non réglementaire soit prohibée" ; de même l'institution du référé législatif obligatoire en cas de conflit d'interprétation entre les tribunaux ordinaires et le tribunal de cassation suppose que les tribunaux ont un certain pouvoir d'interprétation (sans quoi il n'y aurait pas de conflit) et que, symétriquement, "l'organe législatif (peut) se substituer à eux s'ils (révèlent) par leurs désaccords leur impuissance à appliquer la loi" ». 22. 4 mai 1796. 23. Arrêt du 15 floréal an IV (4 mai 1796), Journal de la justice civile, militaire et criminelle, t. 1, p. 328, cité par Y.-L. Hufteau, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, PUF, coll.  Travaux et recherches de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, 1965, p.  78 : « Attendu que l'arrêté du tribunal du département du Gard, du 11 frimaire dernier, faisant, ainsi que celui du 1er brumaire précédent, un référé au législateur dans une affaire particulière soumise à la décision dudit tribunal, il s'est, par là, dépouillé des fonctions judiciaires dont il était revêtu, pour les attribuer au Corps législatif qui ne peut pas les exercer ; attendu que si les tribunaux ordinaires avaient le droit de référer autrement que par la correspondance avec le ministre de la Justice, conformément à l'article 149 dudit acte constitutionnel, ce ne pourrait être que pour demander, ou une loi générale, ou l'interprétation d'une loi applicable à des cas à venir, et non à des cas arrivés, puisqu'alors cette loi ne pourrait s'y appliquer que par un effet rétroactif ; attendu que les tribunaux saisis d'une contestation doivent y statuer ; que s'ils le font conformément à la loi, le jugement est exécuté ; que s'ils y contreviennent, il est sujet à la cassation et que s'ils refusent de juger, ils commettent un vrai déni de justice. » 24. Y.-L.  Hufteau, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, PUF, coll. Travaux et recherches de la Faculté de droit et des sciences économiques de Paris, 1965, p. 93. Adde. M. Sauzay, Essai sur les procédés d'élaboration du droit employés par la jurisprudence française en droit civil, A. Rousseau, 1904, p. 9 qui évoque « la suppression du référé législatif par l'article 4 du Code civil ».

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