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INTRODUCTION 11 ne pas se désintéresser totalement de ce que certains auraient pu écrire en la matière, en particulier en matière d'économie politique52. 19. Sécurité juridique et principe de confiance légitime. Au sein de la sécurité juridique, la rétroactivité entrerait particulièrement en conflit avec le principe de confiance légitime, qui semble cependant moins usité en droit interne53 ; raison pour laquelle il est préférable de parler génériquement de sécurité juridique, quand bien même les deux se confondraient54. De plus, si la Cour de cassation n'ignore pas le concept de confiance légitime55, c'est à la sécurité juridique qu'elle se réfère en matière d'aménagement dans le temps de ses solutions56. 20. Nocivités de la rétroactivité et de la déclarativité. Il importe de bien comprendre l'effet que produit la rétroactivité, quand on cherche à lutter contre sa nocivité : la rétroactivité remet en cause des prévisions qui ont déjà été faites. Il apparaît donc inutile de chercher les remèdes du côté des moyens d'annonce ou de clarification de la nouvelle règle, moyens utiles pour révéler la teneur de la règle de droit : quoi que l'on fasse désormais, la rétroactivité viendra anéantir ce qui a été fait et qui ne peut plus être modifié57. 2. La relative nocivité de la rétroactivité 21. La sauvegarde des prévisions. Il faut remarquer que la rétroactivité n'est pas toujours facteur d'insécurité, comme en témoignent les lois de validation, autrement appelées « lois confirmatives58 ». La rétroactivité peut ainsi venir consolider 52. Cf. infra, n° 421 et s. 53. Cons.  const.  30  déc. 1996,  décision n°  96-385 DC, considérant  18 et Cons.  const. 7 nov. 1997, décision n° 97-391 DC, considérant 6 ; CE, 9 mai 2001, n° 210944 : « Ce principe qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ». Sur ce principe, cf. D. Connil, L'office du juge administratif et le temps, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de thèses, vol. 114, 2012, n° 1421 et s., p. 489 et s., spéc. n° 1445, p. 497 : « L'application du principe de confiance légitime à la jurisprudence en droit administratif français paraît encore prématurée. La spécificité de l'application, à la règle jurisprudentielle, du principe de protection de la confiance légitime doit encore faire son chemin dans les esprits si ce n'est dans les mécanismes juridiques. » Adde. S. Gerry-Vernières, Les « petites » sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes, Economica, coll. Recherches juridiques, 2012, n° 522 et s., p. 452 et s. ; C. Willmann, « La norme interprétée : le rescrit », Le peuple et l'idée de norme, dir. P. Mazeaud, C. Puigelier, Éditions Panthéon-Assas, coll. Académie, 2012, n° 9, p. 98-99. Pour des éléments de droit comparé et d'histoire : J.-M. Woehrling, « La France peut-elle se passer du principe de confiance légitime ? », Gouverner, administrer, juger. Liber amicorum Jean Waline, Dalloz, 2002, p. 749 et s. 54. S. Gerry-Vernières, op. cit., n° 523, p. 455 : « Pourtant, loin d'être clairement distincts, les deux principes se confondent. » 55. Cass. 2e civ., 14 févr. 2013, n° 12-13.339, Bull. civ., n° 28 : « Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; que la prescription instituée par l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ne porte pas atteinte au principe de confiance légitime ». 56. Cass. 1re civ., 11 juin 2009, deux arrêts, n° 07-14.932 et 08-16.914, Bull. civ., n° 124 : « Mais attendu que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ». 57. Cf. infra, n° 334 et s. 58. Cf. T. Bonneau, La Cour de cassation et l'application de la loi dans le temps, PUF, coll. Les grandes thèses du droit français, 1990, n° 236, p. 230 : « Aussi est-il symptomatique de constater que

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