L'objectivation technique du dommage consacrer « le droit des victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation »46. Il apparaissait absolument nécessaire pour de nombreux acteurs « de mettre de l'ordre dans l'ordonnancement des chefs de préjudices indemnisables par les divers organes d'indemnisation »47. On ne saurait trop insister sur le besoin ainsi énoncé de « cohérence organique », qui fait signe vers l'idée d'une articulation rationnelle entre les différents postes pour une meilleure intelligence d'ensemble et une plus grande clarté dans l'ordonnancement général des différents chefs de préjudice. Nous verrons plus en détail le contenu même de ces postes. * Définition de la nomenclature Pour arriver à proposer une nomenclature des divers postes de préjudice corporel, le groupe de travail s'est efforcé de constituer une classification méthodique rassemblant différents chefs de préjudice selon un ordonnancement rationnel et en tenant compte de leur nature propre. On citera le rapport lui-même, définissant de manière claire et distincte la fonction assignée à la nomenclature des postes de préjudice : « En effet, la définition d'une nomenclature commune des préjudices corporels a 46. Selon l'intitulé du programme d'action de Mme N. Guedj, secrétaire d'État aux droits des victimes. 47. Rapport du groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature des préjudices corporels, dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 2005, p. 2. 167