L'individualisation de la réparation du préjudice corporel ultérieure. On a vu que c'était un problème récurrent et transversal dans l'évaluation du préjudice corporel, et c'est cela même qui nous a fait dire que tous les barèmes doivent être au service d'une intelligence capable de s'en déprendre quand il le faut. Capable surtout de comprendre que l'objectivation médicale ne reste au fond qu'un des nombreux aspects susceptibles de caractériser le préjudice, de le cerner, de l'évaluer, mais qu'en aucun cas elle ne doit devenir hégémonique. Or dans un domaine où l'individualisation est déterminante, ceci pose problème. Ainsi une légère claudication (qui sera cotée très faiblement) peut considérablement atténuer l'apparence d'une femme pour qui l'élégance de la démarche est importante, et chacun conviendra qu'une démarche même très légèrement boiteuse peut complexer de manière très importante de telles victimes. La médecine considérera cette claudication comme bénigne, et peut-être en effet que sur le plan strictement médical elle l'est. Attachée à sauver et réparer médicalement les corps, la médecine hiérarchise les blessures physiologiques d'une manière autonome et interne à son champ professionnel. Mais qui pourrait prétendre que le fait de boiter pour une jeune femme par exemple est quelque chose de tout à fait bénin ? Certes le corps dans son intégrité biologique n'est peut-être pas en danger si les causes physiologiques ou organiques de la claudication sont bien maîtrisées par le diagnostic purement médical qui en est fait. Mais évaluer le préjudice esthétique requiert de procéder à une tout autre 277