Introduction problèmes en termes de choix politiques, car il est évident que dans le cadre de politiques d'austérité néolibérales telles que celles menées aujourd'hui, dans la mesure où la justice et les autres administrations publiques doivent faire beaucoup avec peu de moyens, et où elles se voient contraintes d'utiliser des méthodes de gestion importées des entreprises privées, tout ceci crée une pression sur le travail des magistrats qui seront ainsi tentés de se reposer sur ces outils d'évaluation trop simplificateurs. Personnaliser la réparation du préjudice corporel ? On comprend dès lors que le droit du dommage corporel est travaillé de manière profonde par cette question cruciale de la place des outils d'évaluation du dommage. Mais il ne s'agit pas naturellement de ranger et de confondre l'ensemble des outils dont se servent les acteurs de la réparation. Si les barèmes de cour qui étalonnent de manière rigide les préjudices trahissent ostensiblement le principe de la réparation intégrale du dommage et son corollaire, à savoir la personnalisation de la réparation, il n'en va bien entendu pas de même pour tous les outils. Nous verrons ainsi que la catégorisation ordonnée du dommage par la nomenclature des postes de préjudice, dite « nomenclature Dintilhac », est indispensable à une rigoureuse indemnisation. Il n'en reste pas moins en effet qu'existe une tension puissante entre d'une part l'objectivité normative impliquant cohérence et prévisibilité du contentieux, et d'autre part une « casuistique » pure au sens 49