CHAPITRE 5 La reconnaissance judiciaire des droits réels 693. Plan. Les actions en justice ayant pour objet la reconnaissance ou la contestation d'un droit réel sont les actions pétitoires (Section 1). Leur succès est tributaire des preuves apportées par le demandeur (Section 2). Section 1 L'action pétitoire 694. Plan. L'action pétitoire relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance1. Elle peut avoir pour objet la reconnaissance (§ 1) ou la contestation d'un droit réel (§ 2). §1. L'action dont l'objet est de reconnaître l'existence d'un droit réel 695. Terminologie : action en revendication et action confessoire. On parle d'action en revendication lorsqu'il s'agit de faire reconnaître un droit de propriété ; on parle d'action confessoire lorsqu'il s'agit de faire reconnaître un droit réel démembré ou une servitude au profit d'un propriétaire2. L'action 1. Art. R. 211-4, 5o COJ : « Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (...) Actions immobilières pétitoires (...) ». 2. Parce qu'elle est une action pétitoire, elle est fermée au détenteur précaire : Cass. 3e civ., 2 mars 1983, Bull. civ. 1983, III, no 67 : « un fermier est sans droit à se prévaloir de l'état d'enclave pour réclamer une servitude de passage au profit du fonds qui lui est donné à bail ». 603