DROIT DE L'EXÉCUTION L'article L. 121-2 prévoit la mainlevée de la saisie, mais pas d'amende civile. Ces deux traits distinguent le régime de l'abus des voies d'exécution de celui de l'abus du droit d'agir. En cas d'action en justice abusive, la sanction n'est pas l'irrecevabilité de la prétention : l'article 32-1 du Code de procédure civile prévoit, outre des dommages-intérêts, la possibilité d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. 448