CHAPITRE 1 DÉTERMINATION DE LA LEX SOCIETATIS SECTION 1 100 Renvoi. L'exercice de leurs droits par les sociétés soulève un conflit de lois : selon quelle loi les sociétés exercent-elles les droits dont elles bénéficient ? Les articles L. 210-3 du Code de commerce (anc. art. 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales) et l'article 1837 qui étend la règle à toutes les sociétés apportent des éléments de réponse. Il ressort de ces deux articles qui ont fait l'objet d'une application bilatérale en jurisprudence pour donner compétence, soit à la loi française, soit à une loi étrangère, que la loi applicable à la société (la lex societatis) et à l'exercice de ses droits est la loi de l'État dans lequel la société a son siège social. Le siège social est donc comme nous l'avons vu1, le critère de détermination de la loi applicable à la société. SECTION 2 § 1. A. 101 LEX SOCIETATIS DÉSIGNÉE PAR LE SIÈGE SOCIAL CARACTÉRISATION DU SIÈGE SOCIAL INSUFFISANCE DU SIÈGE RÉEL EN MATIÈRE DE CONFLIT DE LOIS DÉTERMINATION DU SIÈGE RÉEL Caractère sérieux du siège. Il est généralement affirmé que l'article L. 210-3 du Code de commerce et l'article 1837 du Code civil font référence pour déterminer la loi applicable à la société au siège réel, défini comme le lieu où se situent « la ■ 1. Voir supra n 34. o Première partie : Le statut international des sociétés 101