TITRE 2 LE DROIT EUROPÉEN DES PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ TEXTES Règlement (UE) nº 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation : a) un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné ; b) les actifs et les affaires d'un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'une juridiction ; ou c) une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, pour autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des mesures adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n'est dégagé, qu'elle soit préalable à l'une des procédures visées au point a) ou b). Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées dans des situations où il n'existe qu'une probabilité d'insolvabilité, leur objectif doit être d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses activités. La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l'annexe A. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures visées au paragraphe 1 qui concernent : a) les entreprises d'assurance ; b) les établissements de crédit ; Troisième partie : La défaillance économique internationale des sociétés 501