DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS textes européens donnent compétence aux lois précitées non dans leurs règles matérielles de droit commun mais dans celles relatives à la faillite. La raison d'être commune à ces exceptions à la compétence de la lex concursus réside dans la considération que les créanciers qui ont acquis ou inscrit leurs droits en vertu d'une loi nationale autre que celle applicable à la procédure de portée universelle soient surpris par l'application de cette loi dont ils n'avaient pas envisagé la mise en œuvre. Toutefois, la lex concursus n'est pas totalement écartée puisqu'elle retrouve compétence pour fonder l'action en nullité ou en inopposabilité contre les actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers. On relève enfin l'existence de l'article L. 211-40 du Code monétaire et financier, selon lequel, « les dispositions du livre VI du Code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section » relative aux règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers. Compte tenu du principe de la supériorité des normes internationales ou européennes, cette règle ne devrait cependant pas pouvoir être opposée aux procédures d'insolvabilité ouvertes sur le fondement du règlement no 1346/ 2000 ou du règlement no 2015/848. Seules les procédures collectives purement françaises ou internationales (au sens d'extra-européennes) dont le régime est déterminé par des règles françaises peuvent se voir opposer l'article L. 211-40. 644