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Droit de la propriété intellectuelle

création et, finalement, à accroître la créativité et la compétitivité de
l'Union européenne

2. Les droits processuels
Le développement d'une propriété intellectuelle de l'Union européenne devrait être l'occasion de dépasser l'organisation actuelle
pour permettre l'émergence d'un réseau européen de tribunaux de la propriété intellectuelle, juridictions compétentes pour
entendre de l'ensemble du contentieux relevant de la propriété
intellectuelle, sans distinguer selon les titres de propriété. Il serait
possible de baser ce circuit européen pour partie sur des juridictions
nationales statuant comme juges européens, à l'image de ce qui existe
en droit des dessins et modèles ou des marques, proposer un appel
régional et une procédure de cassation unifiée sous l'égide de la Cour
de justice de l'Union européenne. Réduction du forum shopping, fin
des solutions aléatoires d'un État à un autre telles que celle croisées
dans les affaires Babyliss ou Actavis37, et cohérence renforcée de la
matière sur le territoire de l'Union européenne seraient le fruit d'une
telle organisation. Il est certain que l'instauration d'un circuit fédéral
de juridictions aux États-Unis pour le contentieux de la propriété
intellectuelle a fortement concouru au renforcement de la matière
dans ce pays.
Si l'apport pour l'évaluation des dommages et intérêts est notable,
l'influence européenne a échoué dans la mise en place d'une harmonisation d'un mécanisme répressif pénal. La Commission était
convaincue de la nécessité de poursuivre l'harmonisation des mécanismes répressifs pour accompagner la propriété intellectuelle.
Avançant que cette harmonisation est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur européen, le Parlement européen avait
adopté une Résolution le 25  avril 2007 sur la proposition d'une
directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des
droits de propriété intellectuelle. Cette résolution faisait suite à une
précédente prise de position du 7 septembre 2006 sur la contrefaçon

37. Dans ces affaires, sur la base d'un même brevet issu de l'OEB, différentes décisions furent
rendues par des juridictions nationales au sein de l'Union européenne, certaines annulant le brevet,
d'autres le validant mais excluant la contrefaçon et enfin, une troisième catégorie validant le titre
de propriété et constant la contrefaçon.

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