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finalité poursuivie par la disposition. Dans un tel cas, l'application de la disposition en question peut être restreinte à une application réduite à la finalité de la disposition (teleologische Reduktion - diminution téléologique).
Si la loi est développée au-delà des limites fixées par les termes
de celle-ci, il s'agit d'une évolution du droit. L'évolution du
droit, s'opérant généralement à l'aide de principes de droit généraux et d'équilibre d'intérêts consacrés par le droit constitutionnel, peut aussi être considérée en tant que simple évolution des
appréciations faites par le législateur de sorte que la séparation
des pouvoirs soit respectée. Une évolution du droit sert à combler
une lacune, préciser une notion abstraite ou compléter, voire corriger, la loi lorsque celle-ci se révèle (involontairement) déficiente. Une nouvelle forme d'évolution du droit s'est développée
récemment vis-à-vis de la transposition défaillante des directives
européennes en droit interne allemand. Dans ce cas, le juge national peut appliquer la loi de transposition en allant contre les termes de celle-ci afin que l'objectif de la directive visée soit atteint
(une évolution de droit conforme au droit de l'Union, voir la Cour
fédérale de justice - Bundesgerichtshof, BGH, arrêt du
26 novembre 2008 - VIII ZR 200/05).
En raison des différents niveaux de droit, il est possible que
certaines dispositions législatives de niveaux différents se contredisent. Dans ce cas, la hiérarchie des normes s'applique. L'invalidité et l'inapplicabilité ne sont employées qu'en dernier
recours. Il est nécessaire au préalable de vérifier si la disposition
en question peut s'interpréter par une des méthodes d'interprétation reconnues de sorte qu'elle soit conforme à la réglementation supérieure. C'est une interprétation « conforme à la constitution » ou « au droit de l'Union » (« verfassungskonforme »
oder « unionskonforme » Auslegung).
L'interprétation peut aussi viser, en second lieu, les actes juridiques. La déclaration de volonté (Willenserklärung) et le contrat
font également l'objet d'interprétation. La volonté du promettant
ou des contractants sert de point de départ pour l'interprétation.
Pour ce qui est des déclarations non conventionnelles (c'est-àdire unilatérales, comme le testament), c'est la volonté subjective
du promettant qui est déterminante (§ 133 BGB).

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