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la proportionnelle par les représentations du peuple dans les Länder (art. 54 al. 3 GG).
Le président fédéral a des attributions largement représentatives. Il représente l'État sur le plan international ; formellement il
nomme et révoque le chancelier fédéral et les ministres fédéraux,
ainsi que les juges et les fonctionnaires fédéraux, et les officiers
et sous-officiers de l'armée (art. 60 al. 2 LGG). De même, il exerce
le droit de grâce pour la Fédération dans des cas individuels. Il
signe aussi les lois fédérales (Ausfertigung) avant qu'elles soient
promulguées dans le Journal officiel. En raison de ces fonctions,
plutôt formelles, le président fédéral a été qualifié par la doctrine
constitutionnelle allemande de « notaire de l'État ».
Le cadre constitutionnel de l'administration est également
fortement caractérisé par le fédéralisme. Les compétences sont
distribuées entre la Fédération et les Länder. Contrairement à ce
que l'on pourrait supposer, la compétence administrative ne suit
pas la compétence législative. En réalité, de nouveau, la compétence des Länder est présumée. Selon l'article 83 GG, les Länder
n'exécutent pas seulement leurs propres lois mais aussi les lois
fédérales à titre de compétence propre, sauf si la Loi fondamentale le prévoit autrement. Il est donc tout à fait possible, et cela
est même régulièrement le cas, qu'une loi fédérale soit exécutée
uniquement par les autorités administratives des Länder à titre
de compétence propre. Dans ce cas, le gouvernement fédéral est
limité à un contrôle de légalité.
La Fédération exécute les lois au moyen de sa propre administration pour un nombre très limité de domaines, qui comprennent notamment les affaires étrangères, l'administration fédérale
des finances, l'administration des voies navigables fédérales, l'administration fédérale de la défense, l'administration de la navigation aérienne et l'administration des transports ferroviaires. En
outre, la Fédération peut exercer l'administration de certaines
matières par le moyen de collectivités de droit public ou d'établissements de droit public. Cela concerne notamment les assurances
sociales.
Il résulte de cette distribution des compétences administratives que la plupart des tâches administratives sont réalisées par
l'administration des Länder et non par l'administration fédérale.

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