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Droit pénal
Dans son deuxième recueil, « Procédures en première instance » (§ 151-295), la loi porte sur le déroulement de la procédure pénale et décrit chronologiquement son évolution depuis le
début des enquêtes jusqu'au jugement.
Le procès en première instance est subdivisé en trois parties :
la procédure préliminaire (§ 151 à 177), la procédure préparatoire
(§ 198-211) et la procédure principale (§ 213 à 295).
La procédure préliminaire sera gérée par le ministère public.
Elle est imposée par la loi pour l'ouverture d'une action dans la
mesure où il existe des indices suffisants (§ 152) (ce qu'on appelle
le principe de la légalité). Dans l'enquête menée sur les faits, le
ministère public doit enquêter à la fois sur les circonstances à
charge et sur les circonstances à décharge (§ 160 al. 2). Mais
contrairement au juge indépendant, il est tenu de suivre les instructions de son supérieur hiérarchique (§ 146 GVG). La police lui
sert d'organe auxiliaire dans l'enquête sur les faits. Le législateur
a confié à la police une double fonction : elle doit ouvrir toutes les
enquêtes qui lui sont demandées par le ministère public (§ 161).
Par ailleurs, elle a également l'obligation de « premier accès »,
autrement dit elle doit enquêter sur les délits de sa propre initiative et sans celle du ministère public et prendre toutes les dispositions nécessaires (§ 163). À côté de la police, le ministère public
est également épaulé par ce qu'on appelle le « juge d'instruction »
(§ 162), qui est compétent pour la prise de mesures de contrainte
portant atteinte de manière particulièrement grave aux droits
fondamentaux de l'inculpé.
Il n'y a que dans quelques cas exceptionnels que l'on pourra
s'écarter du principe de légalité et interrompre la procédure au
stade de la procédure préalable (§ 153 et s.). Autrement, il n'y a
que deux possibilités pour mettre fin à la procédure préalable :
soit le ministère public intente une action publique auprès du tribunal concerné en déposant un acte d'accusation quand il considère qu'une condamnation est probable (§ 170 al. 1, 200), soit il
suspend un non-lieu à défaut de présomption de culpabilité suffisante (§ 170 al. 2, § 171).
Après la fin de la procédure préalable commence la procédure
préparatoire (§ 199 à 211). Ici le tribunal décide sur la base de la
plainte écrite et des pièces dont il dispose s'il convient d'ouvrir la

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