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procédure principale. À cette fin, il doit notifier la plainte écrite à
l'inculpé et examiner ses objections.
La procédure principale débute par des mesures préparatoires
telles que la fixation des dates et les assignations à comparaître
(§ 213 à 225 a). Les débats oraux devant le tribunal qui statue
(§ 226 à 295) constituent la phase principale. Les règles de compétences détaillées correspondantes sont fournies dans le GVG et
permettent le respect du principe garanti par le droit constitutionnel de faire comparaître l'inculpé devant son « juge légal ».
Après la procédure principale (§ 226 à 275), le tribunal se retire
pour délibérer. Sans être lié par des règles de preuve fixes, il
décide du résultat de l'enquête publique « selon sa libre conviction tirée de la quintessence des délibérations » (§ 261). Si le tribunal ne parvient pas à la conviction de la culpabilité de l'inculpé,
il ne doit pas l'inculper, même si cette culpabilité semble vraisemblable (§ 260).
Le troisième recueil du StPO (§ 296 à 358) est consacré aux
moyens de recours : recours, appel et révision. Aussi bien l'inculpé que le ministère public peuvent en faire usage. La différence entre le recours et la révision réside dans le fait que dans
la procédure de recours, on examine aussi bien l'application du
droit que l'enquête menée sur les faits dans l'instance préalable,
tandis que, dans la révision, on examine uniquement si le tribunal s'est rendu coupable d'une atteinte au droit matériel ou formel.
Si un jugement ne peut plus être attaqué par des moyens de
droit, le verdict acquiert force de loi. De ce fait, la procédure
pénale est irrévocablement close, à quelques rares cas exceptionnels près (procédure de recours en révision selon les § 359 et s.).
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