Droit de l'Allemagne bonne foi (la fonction de création) : devoir de prendre en considération les droits, les biens et les intérêts de l'autre partie considérés comme des catégories propres à côté du devoir de fournir la prestation (§ 241 BGB) ; existence d'un rapport d'obligation avec de tels devoirs dès la préparation du contrat (culpa in contrahendo ; § 311 al. 2 et 3 BGB) ; adaptation du contrat pour trouble du fondement de l'acte juridique (§ 313 BGB) ce qui se rapproche de la nouvelle possibilité en droit français de modifier le contrat en raison de changement de circonstances imprévisible. Les autres notions importantes du droit des contrats dans le cadre du droit général des obligations sont les « conditions générales contractuelles » que l'on retrouve dans les contrats d'adhésion (avec quelques modifications d'une part pour les contrats entre commerçants et d'autre part pour les contrats de consommateurs ; § 305 et s. BGB ; la vente à distance aux consommateurs ou en dehors des établissements commerciaux ; § 312 et s. BGB) ; et les contrats à long terme (contrats à exécution successive ; Dauerschuldverhältnisse, § 314 BGB). Le droit particulier des obligations contient des dispositions spécifiques pour de nombreuses sortes particulières de contrats. En premier lieu est réglementée la vente (§ 433 et s. BGB). Les dispositions générales pour les contrats de vente sont modifiées dans la dernière partie du droit de la vente par le biais de quelques dispositions spécifiques relatives aux contrats avec des consommateurs et modifiées par exemple en ce qui concerne la charge de la preuve en cas d'existence de vices au moment du transfert des risques (§ 476 BGB). Appartiennent notamment à d'autres types de contrat qui sont réglés par le droit spécial des obligations le prêt à intérêts (y compris le crédit à la consommation) ; la donation (en tant que contrat unilatéral) ; le contrat de service, le contrat d'entreprise (avec la caractéristique qu'un succès est dû, ce qui est une différence avec le contrat de service) ; le contrat de courtage et le contrat de mission. 76