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Droit pénal
Comme en France, la tentative est punissable.
Les co-auteurs, instigateurs et complices d'un crime ou d'un
délit encourent les mêmes peines que l'auteur.
Le Code pénal définit les co-auteurs comme les personnes qui
tentent d'accomplir ou accomplissent d'un commun accord les
faits incriminés. Est qualifié d'instigateur celui qui donne des instructions pour commettre un crime ou un délit, ou incite à commettre un crime ou un délit par un don, une promesse ou une
menace, ou encore en abusant de son autorité ou de son pouvoir.
Quant au complice, le code le définit comme celui qui, sciemment, facilite la tentative ou la réalisation d'un crime ou d'un
délit en procurant son aide ou son assistance.
En principe, les personnes physiques mineures sont pénalement irresponsables. Des mesures de surveillance, des mesures
éducatives, de protection et d'assistance se substituent aux peines
pénales. Les mineurs de 14 ans jusqu'à moins de 18 ans peuvent
néanmoins être pénalement punis si les circonstances de l'infraction ou la personnalité du mineur le justifient avec des peines
plus douces et un régime pénal atténué. Les mineurs de moins
de 14 ans sont totalement irresponsables pénalement.
Lorsqu'une personne commet une infraction alors qu'elle est
atteinte d'un trouble mental qui supprime son discernement,
elle n'est également pas pénalement responsable. Toutefois,
lorsque le trouble mental ne fait que réduire son discernement,
elle demeure pénalement responsable. Le juge en tient cependant
compte lorsqu'il fixe la peine. Si celle-ci commet une infraction
alors qu'elle est atteinte d'un trouble mental causé par la consommation d'alcool, de drogue ou de substances illégales, elle
demeure pénalement responsable.
Autre cause exonératoire de responsabilité pénale, lorsqu'une
personne accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, celle-ci
ne commet pas d'infraction, tout comme la personne qui
accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet
acte est manifestement illégal. L'auteur, le co-auteur, l'instigateur
ou le complice d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou
d'un crime de guerre ne peut en aucun cas être exonéré de sa responsabilité pénale au motif qu'il a accompli un acte prescrit,

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