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Droit pénal
- d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes
et leurs familles, soit une concertation frauduleuse entre le(s)
personne(s) mise(s) en examen et le(s) complice(s) ;
- de protéger la personne mise en examen et de garantir son
maintien à la disposition de la justice ;
- de mettre fin au trouble à l'ordre public provoqué par l'infraction.
Une seule de ces circonstances suffit pour placer la personne
en détention provisoire, mais le juge d'instruction doit expliquer
de manière précise en quoi cette circonstance existe.
La durée de détention provisoire, pour le mis en examen âgé
d'au moins 18 ans, ne peut excéder :
- six mois en matière criminelle ; exceptionnellement, la prolongation est possible pour une durée de six mois chacune par
une ordonnance motivée et précise ; le juge d'instruction ne peut
ordonner que deux prolongations ;
- quatre mois en matière correctionnelle ; cette détention ne
peut être prolongée qu'une seule fois pour une durée qui ne
peut excéder deux mois par une ordonnance motivée et précise.
Le régime de la durée de détention provisoire pour le mis en
examen âgé de 14 ans à moins de 18 ans est allégé.
Le mode de saisine des juridictions de jugement est
diversifié. En matière criminelle, la juridiction de jugement est
saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou,
éventuellement, par un arrêt de renvoi de la chambre d'instruction. En matière correctionnelle, elle est saisie :
- soit par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou,
éventuellement, par un arrêt de renvoi de la chambre d'instruction ;
- soit par une citation directe du procureur du royaume ;
- soit par la comparution immédiate à l'audience en cas de
délit flagrant punissable de un an à cinq ans d'emprisonnement
et si l'accusé est un majeur (âgé à partir de 18 ans).
En matière de contravention, il est saisi par une citation
directe du procureur du royaume.

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