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Les quasi-contrats
Deux conditions importantes existent pour établir un enrichissement sans cause : l'absence de motif légal et le lien de causalité
entre le bénéfice obtenu et la perte causée.
L'idée est de protéger la personne ayant subi une perte à cause
d'une autre personne, sans fondement juridique ou conventionnel. Dans notre exemple susvisé, le motif légal pour demander à
l'acheteur potentiel (promettant ou bénéficiaire) de dédommager
le vendeur potentiel (promettant ou bénéficiaire) ayant consenti à
la distribution des documents commerciaux n'existe pas, cette
obligation n'ayant pas été prévue par le mémorandum d'accord.
Le cas d'une annulation d'un contrat de prêt où l'emprunteur
doit alors restituer la somme empruntée est un autre exemple.
Si celui-ci ne restituait pas la somme avec les intérêts, le prêteur
pourrait alors agir devant les tribunaux sur la base de l'enrichissement sans cause. En effet, l'article 736 du Code civil dispose
que « lorsqu'une personne reçoit l'avantage d'une exécution d'un
contrat qui est annulé, elle est obligée de restituer cet avantage à
la personne qui l'exécute ». L'avantage dans ce dernier exemple
est le total des intérêts.
Bien que le lien de causalité soit mentionné à l'article 736, le
texte reste silencieux sur sa détermination et la portée du bénéfice perdu ou enrichi. En l'absence de dispositions spécifiques,
cette question relève du pouvoir d'interprétation du juge. Mais
les bénéfices perdus et correspondant aux bénéfices ayant enrichi
l'autre partie devront être démontrés.
Par effet direct, le demandeur demande la restitution de l'enrichissement résultant d'un fait injuste. Il y a toutefois une limitation expressément prévue dans l'article 736. En principe, celui qui
s'est enrichi au détriment d'une autre personne de manière
injuste doit restituer les bénéfices qui subsistent. Cet article s'applique au débiteur de l'action de restitution (étant le bénéficiaire
de l'enrichissement injuste) agissant de bonne foi. Dans l'exemple
précédent d'un contrat de prêt annulé, si l'emprunteur, de bonne
foi, a dépensé la totalité de la somme empruntée et les intérêts, le
demandeur ne pourrait pas l'obliger à restituer ce qui n'existe
plus. En revanche, si l'emprunteur a su qu'il devra procéder à la
restitution du fait de l'annulation du contrat de prêt, mais a
décidé de dépenser la totalité de la somme empruntée et ses

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