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Droit de l'Iran

2. Procédure pénale
Inspiré du Code d'instruction criminelle français de 1808, le
premier Code de procédure pénale iranien a été promulgué le
1290/6/11 H.S. (2 sept. 1912). Il a subi quelques modifications
partielles : ce code contenait un nombre des dispositions minimes
instituant les droits de la défense et le droit à un procès équitable
dans la phase préparatoire du procès pénal et dans la phase du
jugement. La loi du 6 juillet 1994 relative à l'organisation des tribunaux communs et des tribunaux révolutionnaires met fin à
l'activité du parquet, en se dirigeant vers un « système accusatoire islamique ». L'un des objectifs principaux était que la victime puisse saisir directement le juge de siège, lequel doit jouer
le rôle d'arbitre entre les parties en s'appuyant sur la preuve présentée par les parties. Sur la base de cette loi, le législateur postrévolutionnaire a décidé, en 1999, d'élaborer un nouveau Code de
procédure pénale. Cependant, la conception dominante dans
cette loi reste celle de l'ancien code.
Le Code de procédure pénale de 2014, entré en vigueur le
24 mai 2015, a prévu un nombre important de dispositions renforçant les droits des parties privées. Le compromis entre procédure accusatoire et procédure inquisitoire est patent. À l'instar du
droit français, les premiers articles du nouveau code commencent
par affirmer les principes directeurs du procès pénal. Le principe
de l'égalité des armes est affirmé dans l'article 2 du code selon
lequel la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits
des parties. De son côté, l'article 6 du texte affirme que la personne mise en cause, la victime et le témoin doivent être informés
de leurs droits.
Les lois nouvelles relatives à l'organisation judiciaire et à la
compétence s'appliquent immédiatement au jugement des infractions commises avant même l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
dès lors qu'aucune décision n'a été rendue sur le fond.
L'un des principes de l'organisation judiciaire est la séparation
des fonctions judiciaires. Les juges d'instruction sont chargés de
déterminer, d'une part, l'existence de l'infraction et, d'autre part,
si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne nécessitent
son jugement par la juridiction compétente. Les juridictions de

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