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cadeaux faits à l'autre partie ou aux parents de celle-ci pour le
mariage concerné (...) ».
Il résulte de l'article 1102 que le contrat de mariage conclu
entre un homme et une femme pour former une vie commune,
donne naissance au devoir conjugal et permet la procréation. La
durée du mariage permanent est indéterminée, alors que le
mariage temporaire est, selon l'article 1075 du Code civil, conclu
« pour une durée limitée ». Le mariage temporaire est prescrit
pour diverses raisons, par exemple permettre le droit de se
marier pour les hommes et les femmes qui n'ont pas la possibilité
d'avoir un mariage permanent et donner une chance aux couples
de mieux se connaître avant un mariage permanent. Dans un
mariage temporaire, la détermination d'une dot est nécessaire
pour la validité du contrat (C. civ., art. 1095). Mais ce n'est pas
le cas pour le mariage permanent qui, même sans l'apport d'une
dot, reste valide (C. civ., art. 1087). Dans le mariage permanent, le
mari doit subvenir aux besoins de son épouse (C. civ., art. 1107). Il
n'en n'est pas de même pour le mariage temporaire, à moins que
cela n'ait été fait expressément ou stipulé implicitement (C. civ.,
art. 1113). Le mariage permanent se dissout par le divorce ou l'annulation. Le mariage temporaire est quant à lui dissous à l'expiration du délai convenu, par résiliation ou le pardon du temps.
Dans le mariage temporaire, les époux ne peuvent hériter l'un
de l'autre alors que cela est possible dans le cadre du mariage
permanent (C. civ., art. 940 et 1077).
L'article 1064 du Code civil précise que « la personne qui
conclut le contrat de mariage doit être saine d'esprit, majeure et
avoir consenti librement ». Conformément à l'article 191 du Code
civil, l'absence de consentement est sanctionnée par la nullité du
contrat. Le mariage ne doit pas être passé sous la contrainte.
Selon l'article 1070 du même code, « Le consentement des parties
au mariage est la condition dont dépend la validité du contrat de
mariage ; si l'une des parties, d'abord opposée, accepte par la
suite la réalisation du contrat, le contrat sera valide, à moins
que la réserve soit si importante que l'on ne puisse considérer
que la personne réticente ait ensuite donné son consentement ».
Le mariage forcé est nul et le consentement de la personne
contrainte ne peut être considéré comme valable (C. civ.,

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