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La famille
art. 209). Conformément à l'article 1062, « Le mariage est
contracté par une offre et une acceptation avec des mots indiquant clairement le consentement au mariage ». Par ailleurs
« L'homme et la femme peuvent l'un et l'autre déléguer une partie
tiers pour conclure le mariage » (C. civ., art. 1071). « Le mariage
avant l'âge de 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons est
prohibé, mais il peut être permis avec l'autorisation du tuteur, à
condition que l'intérêt du pupille soit respecté et avec l'appréciation du tribunal compétent (C. civ., art. 1041) ». La loi sur la protection de la famille (entrée en vigueur en 1391, Hijri Chamsi
« 2013 » ) a fixé des sanctions pénales en cas de violation des dispositions de l'article 1041. La sanction encourue est, selon l'article
50 de cette loi, une peine d'emprisonnement de six ans à l'encontre du parent, du tuteur, du tuteur légal ou du responsable de
l'entretien et de l'éducation de l'épouse qui contrevient aux dispositions de l'article 1041 du Code civil.
Si les conditions de conclusion du mariage sont remplies, la
femme et l'homme peuvent se marier. Le mariage ne peut cependant pas être conclu si la femme a déjà été mariée, s'il y a eu adultère avec une femme mariée, si l'homme a plus de quatre épouses
permanentes ou s'il y a consanguinité. Conformément à l'article 1045, « sont prohibés les mariages entre les personnes liées
par les relations de sang suivantes :
1 - mariage avec le père ou grand-père, mère et grand-mère,
ainsi que les ascendants ;
2 - mariage avec les enfants et leurs descendants ;
3 - mariage avec les frères et sœurs et leurs enfants, ainsi que
leurs descendants ;
4 - mariage avec ses propres oncles et tantes (...) ». D'autres
obstacles au mariage existent, tels que l'interdiction d'épouser
deux sœurs en même temps (C. civ., art. 1048) ; l'interdiction de
mariage avec les neveux et nièces de l'épouse sans son autorisation (C. civ., art. 1049) ; l'interdiction de mariage avec certains
membres de la famille du conjoint, telle la mère de l'épouse
(C. civ., art. 1047).
Les effets du mariage sont définis aux articles 1102 et suivants du Code civil. Conformément à l'article 1102, « dès lors que

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