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Droit de l'Iran

1.2. Exécution
Une fois le contrat valablement conclu, l'étape suivante est son
exécution. Quels sont les principes directeurs du droit iranien
concernant l'exécution du contrat ? Et quelles sont les sanctions
prévues pour l'inexécution du contrat ?
Le premier principe c'est celui de la force obligatoire du
contrat. Ce principe a été reconnu par l'article 219 du Code civil :
« les conventions formées conformément à la loi sont obligatoires
pour les parties contractantes et leurs ayants cause ; à moins
qu'elles n'aient été résiliées par leur consentement mutuel ou
pour une cause légale ». On voit que les rédacteurs du Code civil
iranien, au moment de la rédaction de l'article 219, ont presque
traduit l'ancien article 1134 du Code civil français, à la différence
qu'ils ont intentionnellement supprimé une partie importante de
cet article : « elles doivent être exécutées de bonne foi ». C'est la
raison pour laquelle on peut considérer que la bonne foi n'a pas
été reconnue comme principe dans le Code civil iranien. Le
deuxième principe applicable, c'est celui de l'effet relatif du
contrat entre les parties contractantes. Il a été reconnu
dans l'article 231 aux termes duquel « sauf le cas prévu par l'article 196 (stipulation pour autrui), les contrats et conventions n'ont
d'effet qu'entre les parties contractantes ou leurs ayants cause ».
Le troisième principe est celui de l'opposabilité du contrat
à l'égard des tiers. Le Code civil iranien n'en parle pas, mais la
doctrine reconnait unanimement son existence.
Les sanctions de l'inexécution du contrat peuvent être
déterminées conventionnellement. Les parties contractantes
étant libres de déterminer le contenu de leurs obligations, elles
sont libres de choisir les sanctions adéquates en cas d'inexécution
du contrat : c'est le résultat logique du principe de l'autonomie de
la volonté. La seule limite, tel qu'indiqué précédemment, est le
respect de l'ordre public et des bonnes mœurs (C. civ., art. 10 et
975). Ainsi, les parties peuvent convenir que, en cas d'inexécution
du contrat, le créancier acquiert immédiatement le droit de résiliation du contrat (art. 399) ; ou que, dans un tel cas, le contrat
sera résolu d'office et immédiatement (condition résolutoire :

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