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Droit de l'Iran
il n'y a pas besoin de faute et la possibilité de l'imputation d'un
fait dommageable à l'auteur se suffit à elle-même. La jurisprudence, même si la loi de la responsabilité civile n'a pas été abrogée, ne l'applique pas en raison de sa non-conformité avec le droit
islamique et le Code civil. En conséquence, la responsabilité dans
le système juridique iranien est basée sur la responsabilité objective et seuls les éléments présentés comme des causes d'irresponsabilité peuvent épargner l'auteur de sa responsabilité.
Le dommage, le fait dommageable et la causalité constituent les
éléments de la responsabilité civile. La seule particularité du droit
iranien est la non-nécessité de l'élément indépendant de la
« faute », déjà évoqué. Le « dommage » comprend toutes les atteintes à un bien, à un droit intellectuel ou les atteintes corporelles.
Le fait dommageable désigne tout acte ou omission qui cause
du dommage à autrui. Le droit iranien n'est guère limitatif dans
ce domaine ; les règles ne sont pas exhaustives en la matière,
mais la doctrine et la jurisprudence considèrent principalement
l'acte qui cause un dommage physique à autrui comme le fait
dommageable. En outre, la « non-légitimité de l'acte » n'est pas
l'élément nécessaire du fait dommageable. Par ailleurs, un lien
de causalité entre le fait dommageable et le dommage causé doit
être établi. En d'autres termes, le fait dommageable doit être à
l'origine du dommage sans lequel le dommage serait exclu. De
ce fait, comme dans d'autres régimes juridiques, en l'absence
d'un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage,
l'auteur ne serait pas tenu responsable de la réparation. Ainsi, les
forces majeures - fléau naturel, acte du tiers ou fait de la partie
lésée - sont exonératoires de responsabilité dans l'hypothèse où
toutes les conditions nécessaires sont réunies.
En droit iranien, lorsque les conditions de la responsabilité
sont réunies, l'objectif est de réparer entièrement le dommage
quelle que soit la situation. S'agissant des dommages matériels,
on a d'abord cherché à rétablir la partie lésée dans la situation
dans laquelle elle se trouvait antérieurement au dommage causé.
Mais si le bien est perdu et qu'il n'y a aucune autre solution, une
réparation par équivalent sera substituée à la réparation en
nature. À ce stade, on tendra au dédommagement entier. À cet
effet, si le bien endommagé est fongible, l'auteur du dommage

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