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Droit de l'Iran
Dans le cas de l'enrichissement sans cause, une personne s'enrichit, quelquefois aux dépens d'une autre, qui ignore le profit
injustifié de la première.
La réglementation des quasi-contrats est inspirée du droit
musulman (fiqh chiite) ou du droit français. Quatre institutions
se rapportent aux questions des quasi-contrats : le profit résultant du bien ou du service d'autrui, la gestion d'affaires, l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu.
Le profit résultant du bien ou du service d'autrui est régi par les
articles 336 et 337 du Code civil. Selon l'article 336, « Si quelqu'un
agit à la demande d'autrui, il pourra être rémunéré pour le service
rendu, sauf s'il est prouvé qu'il a agi à titre gratuit. L'auteur pourra
être aussi rémunéré lorsque sa démarche n'a pas été accomplie de
manière gratuite en pratique ». Cet article concerne le service
d'autrui, mais l'article suivant prévoit une solution similaire à
celle-ci lorsqu'il s'agit du profit résultant du bien d'autrui : « Si
quelqu'un jouit du bien d'autrui avec la permission expresse ou
tacite de celui-ci, il doit payer au titulaire du bien une somme
équivalente au profit exploité, sauf si le titulaire du bien autorise
une jouissance gratuite de sa propre chose » (art. 337).
Pour éviter toute ambiguïté, le législateur aurait pu regrouper
les textes de deux articles dans un seul.
L'application de l'article 336 est soumise aux conditions suivantes :
- il faut une demande d'agir : celui qui traite une affaire pour
autrui sans qu'une demande ait été faite préalablement n'a pas
droit à une rémunération ;
- l'action doit être achevée, partiellement ou totalement ;
- il doit être habituellement prévu une rémunération pour des
actions similaires.
L'application de l'article 337 nécessite aussi le respect de quelques conditions :
- la permission du propriétaire du bien ;
- l'utilisation réelle du bien d'autrui ;
- la pratique courante de la rémunération de l'utilisation
du bien.

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