Droit de l'Iran commanditaires qui n'en sont responsables qu'à concurrence de leurs apports. Le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu d'une procuration. Le gérant, qui est un commandité, administre la société. Les actes qu'il ne peut accomplir seul sont autorisés par décisions des associés prises à l'unanimité, sauf clause contraire des statuts. Une société en commandite par action est une association d'entreprises formée pour exercer une activité commerciale entre un ou plusieurs associés commandités et un ou plusieurs partenaires à responsabilité limitée (sleeping partners). Le nom de la société en commandite par actions doit inclure le nom d'un des associés commandités et le terme « société en commandite ». Tous les partenaires ont une responsabilité conjointe et solidaire pour les dettes de la société. Toutefois, un seul commanditaire est responsable à proportion de sa part dans la société. La relation entre les partenaires est régie par les statuts. Le partenariat est géré par l'un des partenaires avec une responsabilité illimitée et la portée de ses pouvoirs est le même que dans le cas d'une société en nom collectif. Les commanditaires ont le droit de contrôler les livres et de recevoir des informations requises. Ils ne sauraient cependant avoir le droit de gérer les partenariats (C. com., art. 141 à 147). La société à responsabilité propositionnelle peut être formée par deux ou plusieurs personnes pour exercer une activité commerciale. Le nom de la société à responsabilité proportionnelle doit inclure le nom d'un des partenaires et le terme « responsabilité proportionnelle ». Le capital n'est pas divisé en actions et la responsabilité se n'étend pas au-delà des contributions financières de chacun. La responsabilité de chaque partenaire, s'étend à proportion de sa part apportée à la société (C. com., art. 183 et 184). Les autres dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables mutatis mutandis aux partenariats de responsabilité proportionnelle. Les sociétés coopératives sont prévues par les articles 190 à 194 du Code de commerce. En outre, l'article 44 de la Constitution prévoit que les coopératives détiennent un statut particulier en droit des sociétés : il est prévu que la production et la distribution 92