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moins que ceux-ci soient également des prénoms usuels aux
Pays-Bas (art. 1:4, al. 2 BW). Le changement de prénom peut se
faire sur requête de l'intéressé ou de son représentant légal sur
décision du juge (art. 1:4, al. 4 BW).
La personne morale porte elle aussi un nom dans la vie commerciale. Un nom commercial ne peut pas susciter la confusion
en ressemblant à un nom commercial déjà existant. Le nom commercial sur l'acte enregistré à la Chambre de commerce doit toujours comporter une description de la forme juridique.
Pour l'application d'un certain nombre de dispositions légales,
il est important de savoir où se trouve le domicile d'une personne ou le siège social de la personne morale. Ainsi, le lieu du
domicile est important, entre autres, en ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal. En cas d'absence d'une habitation en particulier ou d'une certaine adresse, le domicile d'une
personne sera « le lieu de séjour réel », le lieu où l'on peut joindre
cette personne (art. 1:10 BW). Le domicile d'un mineur est celui
de ses représentants légaux. Si les représentants légaux n'ont pas
le même domicile, le mineur est domicilié chez le représentant
légal chez qui il réside de fait ou chez qui il a résidé en dernier
lieu (art. 1:12 al. 1 BW).
L'état civil consiste en un mode d'enregistrement et indique
l'état des personnes. Chaque commune dispose de quatre registres de l'état civil distincts, à savoir des naissances, des mariages,
des partenariats enregistrés et des décès (art. 1:17, al. 1 BW). Ces
derniers sont en principe publics (art. 1:23 BW). Toute personne
ayant un intérêt légitime peut recevoir une copie des actes de ces
registres (art. 1:23b BW). Chaque commune compte un ou plusieurs officiers de l'état civil qui tiennent à jour les registres de
l'état civil et qui sont nommés à cet effet par le bourgmestre et ses
échevins (art. 1:16, al. 2 BW).
L'acte de naissance est établi par l'officier de l'état civil de la
commune où l'enfant est né ou, s'il s'agit d'un enfant trouvé, dans
la commune du lieu de la découverte. La mère biologique est
principalement habile à faire la déclaration de naissance. Cependant, l'obligation de déclaration de naissance repose sur le père
juridique ou sur la partenaire féminine de la mère biologique
(art. 1:19 BW). L'acte de décès est établi par l'officier de l'état

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