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Droit des Pays-Bas
La propriété intellectuelle n'est pas régie dans le
Burgerlijk Wetboek, mais dans plusieurs lois et traités internationaux. La propriété intellectuelle comporte le droit d'auteur d'une
œuvre littéraire, scientifique ou artistique, la protection juridique
des bases de données, le droit des œuvres susceptibles d'application industrielle, le droit des marques et des dénominations
sociales, le droit des dessins et des modèles, la certification d'obtention végétale et des semi-conducteurs et les droits voisins des
artistes interprètes. Le nom des domaines et les secrets commerciaux ne sont pas protégés par une loi spécifique, mais les infractions peuvent être classées comme un délit.
Les droits de propriété intellectuelle sont exclusifs et absolus.
Les brevets, les marques, l'obtention végétale, les semi-conducteurs,
les dessins ou modèles doivent être enregistrés pour obtenir une
protection. Les droits de propriété intellectuelle sont seulement
transmissibles selon des règles spécifiques (art. 3:83 BW). Le droit
moral de l'auteur est intransmissible.

2. Pouvoirs sur les biens
Les droits absolus portent sur les biens soumis et non soumis à
inscription. La propriété du sol, de certains bateaux ou des avions
et les démembrements de celle-ci sont des biens soumis à inscription : pour le transfert des biens immeubles ou la création des
droits démembrés, l'enregistrement dans le registre public d'un
acte authentique est nécessaire (art. 3:10 BW). L'acte authentique
est toujours un acte notarié. La distinction entre les biens meubles et immeubles est moins signifiante que la distinction entre
les biens soumis ou non à inscription. Les biens immeubles suivent la règle romaine superficies solo cedit, mais le droit de
superficie peut s'imposer à l'accession des bâtiments. La spécification des biens meubles (art. 5:16 BW) confère un nouveau droit
de propriété. Ce droit est accordé à l'exécuteur au propriétaire du
bien principal ou aux copropriétaires des biens utilisés. Ce principe s'applique aussi au mélange (art. 5:15 BW) et à l'accession
(art. 5:14 BW).

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