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Les biens
Le propriétaire exerce le droit le plus exclusif et absolu (art. 5:1
BW) sur un bien, meuble ou immeuble. Son pouvoir d'en disposer
librement au sens juridique est absolu, sauf en cas de faillite.
Cependant, le droit d'user et de profiter des biens est limité par
les droits des autres et par les règles du droit écrit et coutumier.
La revendication protège le droit de propriété après la perte de la
possession.
La possession est définie comme l'exercice de pouvoir sur un
bien que l'on détient pour soi-même (art. 3:107 BW). Le possesseur peut céder son pouvoir à un détenteur qui l'exerce en son
nom. Le détenteur ne peut pas se déclarer possesseur par décision unilatérale (nemo causam, art. 3:111 BW). En cas de doute,
pour juger si une personne détient un bien et si elle le détient
pour elle-même ou pour une autre, on se réfère à l'opinion généralement admise et en se fiant aux faits apparents (art. 3:108
BW). L'exercice du pouvoir implique une présomption procédurale de la possession (art. 3:109 BW) et la possession implique la
présomption procédurale de l'ayant droit (art. 3:119 BW). Pendant un an, le possesseur est protégé contre la perte de possession (art. 3:125 BW). S'il est de bonne foi, il aura droit aux fruits
du bien (art. 3:120 BW). Cependant, la fonction la plus importante de la possession est la délivrance de possession qui est
nécessaire pour le transfert des choses mobilières non soumises
à inscription (art. 3:90 BW). Cette délivrance de possession est,
ou bien factuelle par la remise de la chose (art. 3:114 BW), ou
bien fictive par une déclaration synallagmatique de l'acquéreur :
par constitutum possessorium, par traditio brevi manu ou par
constitutum possessorium avec une notification au sous-détenteur (art. 3:115 BW).
3. Utilisation des biens aux fins de sûreté
Le droit néerlandais ne connaît que des sûretés conventionnelles. Afin de garantir une dette existante ou future (art. 3:321 BW),
on peut établir une hypothèque sur des biens enregistrés, ou un
gage sur des biens non soumis à inscription (art. 3:227 BW), à
condition que le bien soit aliénable (art. 3:228 BW). Le gage et
l'hypothèque accordent au créancier une priorité sur les autres
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