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Les entreprises
sait ou aurait dû comprendre que l'entreprise ne pourrait pas
faire face à cette obligation, est responsable personnellement
pour cette dette en vertu d'un acte illicite (appelée la « norme
Beklamel », d'après l'arrêt du HR 6 nov. 1989, NJ 1990, 286).
Le Code de la faillite (Faillissementswet ; Fw), qui date de
1896, prévoit deux procédures de traitement des difficultés
des entreprises, et la pratique en a développé une troisième,
sanctionnée par la jurisprudence. Les deux procédures prévues
par la loi sont la liquidation judiciaire (art. 1-212 Fw) et le sursis
de paiement (art. 214-283 Fw).
La liquidation judiciaire peut être demandée par chaque
créancier et par le débiteur lui-même si celui-ci a arrêté de
payer au moins deux dettes. En appliquant la liquidation judiciaire, le tribunal désigne un syndic. La procédure entraîne le
dessaisissement du débiteur. Les créanciers chirographaires et
privilégiés ne peuvent pas exercer leurs droits individuellement.
La liquidation judiciaire n'affecte pas les droits réels. Ces droits
peuvent être exercés comme s'il n'y avait pas de liquidation judiciaire, à une exception importante : le fisc d'État peut produire
ses créances aux biens de l'inventaire qui se trouvent dans l'établissement du créancier, même si ces biens sont nantis. Le syndic
réalise les actifs de l'entreprise et distribue le revenu parmi les
créanciers, observant les priorités dans la hiérarchie d'insolvabilité. Ensuite, la personne morale est dissoute.
Le sursis au paiement est une procédure d'assainissement.
L'ouverture de cette procédure ne peut être demandée que par
le débiteur lui-même, s'il est d'avis qu'il ne peut pas continuer à
payer ses dettes. Les créanciers chirographaires ne peuvent pas
exercer leurs droits individuellement. Le débiteur offre un projet
d'accord à des créanciers chirographaires, qu'ils peuvent accepter
ou rejeter. Si les créanciers acceptent le projet d'accord, ils recouvrent le pourcentage convenu de leur créance ; sinon, le tribunal
peut déclarer la faillite d'office. Les créances privilégiées ou
munies d'un droit réel de sécurité ne sont pas affectées par le sursis au paiement. Or, en pratique, le fisc - un créancier fortement
privilégié - participe néanmoins volontairement à l'accord à
condition que le pourcentage qu'il reçoit soit deux fois plus élevé
que le pourcentage que les créanciers chirographaires perçoivent.

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