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Droit de la Colombie
En matière d'action directe et de participation, le système
pénal colombien reprend les notions traditionnelles de qualité
d'auteur individuel (auteur unique), de pluralité d'auteurs (coauteurs
ou auteurs indirects) et de participants (complices et instigateurs
ou déterminateurs). La nouveauté tient aux catégories
d'intervenants et des personnes agissant au nom d'autrui. À l'origine,
l'intervenant était considéré comme la personne participant
à un délit avec un sujet actif qualifié (C. pén., art. 30, al. final) ;
mais la jurisprudence contemporaine lui attache une responsabilité
directe : l'intervenant est le sujet non qualifié - extraneus -,
qui accomplit la conduite décrite dans l'infraction prévue par la
loi, pour un sujet actif qualifié - intraneus. Ainsi, pour les délits
qualifiés de spéciaux, le droit pénal colombien permet l'application
d'une même norme pénale à ceux qui co-agissent dans ce
qui est contraire au droit pénal, sans que cela ne corresponde
aux conditions exigées pour l'auteur qualifié.
Par ailleurs, le fait d'agir au nom d'autrui (C. pén., art. 29, al. 3)
a été incorporé à la législation en vigueur comme formule pour
résoudre les conduites punissables qui se concrétisent dans des
actions d'organismes corporatifs. Bien que le droit pénal colombien
n'exclue pas la possibilité d'imputer une responsabilité
pénale à des personnes juridiques, il est certain que, jusqu'à présent,
cette possibilité ne s'est pas matérialisée. L'hypothèse d'un
acte accompli pour autrui permet aux personnes physiques remplissant
une fonction particulière, assignée à une personne juridique,
d'assumer les responsabilités pénales pouvant résulter
d'une action illégale. C'est le cas de l'« omission d'agent de retenue
», qui se présente lorsque la personne juridique qui recueille
l'impôt sur la valeur ajoutée (TVA) ne met pas les sommes récoltées
à la disposition de l'autorité fiscale dans les délais légalement
prévus ; cas dans lequel il est entendu que les personnes physiques
chargées de répondre à cette obligation agissent au nom de
la personne juridique et, par conséquent, assument la responsabilité
pénale.
Dans le cas d'association de conduites punissables, l'exclusion
de l'addition arithmétique des peines est maintenue et il est opté,
comme cela l'était traditionnellement, pour la somme juridique,
celui qui se rend coupable de plus de deux comportements punissables
est soumis à une peine, qui ne peut en aucun cas dépasser
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