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Les personnes
l'inverse, dans les fondations, le fondateur crée la personne
morale avec la finalité de satisfaire un intérêt général.
Pour la naissance de la personne morale, il est nécessaire de
réunir trois conditions essentielles : un acte juridique de constitution,
une autorisation de l'État pour certains groupes de personnes
et l'organisation en elle-même.
Ainsi, en premier lieu, il est indispensable de conclure un acte
juridique par lequel les parties créent une personne juridique,
différente des associés. En ce qui concerne les associations, l'article
98 du Code de commerce établit que le « contrat de société »
est l'accord par lequel deux personnes ou plus s'obligent à faire
certains apports en argent, travail ou en biens appréciables pécuniairement,
avec la finalité de partager entre eux les bénéfices
obtenus. En revanche, pour la constitution d'une fondation,
seule la déclaration de volonté du fondateur sur la formation, le
fonctionnement et les statuts nécessaires à la vie de la fondation
est nécessaire.
En deuxième lieu, pour la constitution de certaines personnes
morales - églises, organisations religieuses, associations de
ministres, entre autres - la loi exige l'autorisation de l'État. Pourtant,
en général, la création des personnes morales de droit privé
ne dépend pas de l'autorisation étatique. En revanche, elles naissent
par le seul accord des volontés.
Enfin, il est exigé l'organisation de la personne morale, par
l'établissement de règles régissant la vie interne et externe du
sujet de droit. Cet ensemble de règles doit porter sur le nom, le
domicile, l'objet social, les apports des membres, la durée, les
organes et, en général, toutes les conditions pour le fonctionnement
de la personne morale. Cet ensemble de règles constitue
les « statuts » de la personne morale.
S'agissant de la fin de la personne morale, le droit colombien
prévoit plusieurs causes d'extinction : accord collectif de dissolution,
arrivée de la date d'expiration prévue (C. com., art. 218,
nº 1), réalisation de l'objet social (C. com., art. 218, nº 2), mort
ou démission de l'un des associés (C. civ., art. 648).
Récemment, le débat sur la reconnaissance de la subjectivité
juridique a été ouvert par voie jurisprudentielle.
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