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complexe, car elle comprend trois phases : le décès du de cujus, la
vocation héréditaire et l'acceptation de l'héritage, consistant techniquement
en la renonciation à le refuser, parce que l'héritier en
a la possession légale (C. civ., art. 783).
En règle générale, le Code civil colombien construit le régime
successoral sur la vocation héréditaire, de consanguinité ou civils,
bien qu'il y ait deux situations exceptionnelles, dans lesquelles les
personnes appelées à succéder ne possèdent aucun lien de ce
genre avec le de cujus. En effet, selon l'article 1040 du Code
civil, la vocation héréditaire appartient aux descendants du
défunt, ses ascendants, ses collatéraux privilégiés, les fils de ces
derniers, le conjoint survivant (la loi colombienne détermine
qu'il n'y a aucun lien de parenté entre conjoints) et, en dernière
place, l'Institut colombien pour la famille (ICBF).
En ligne directe, descendante ou ascendante, la vocation héréditaire
n'est pas limitée ; mais celle des degrés inférieurs exclut
les autres, sans préjudice au droit de représentation successorale
(C. civ., art. 1040, 1041, 1042, 1043, 1045 et 1046). En ligne collatérale,
la vocation héréditaire correspond aux parents de second
degré et, à défaut, à ceux de troisième degré, uniquement s'il
s'agit des neveux du défunt (C. civ., art. 1047 et 1051). La représentation
successorale a également lieu au bénéfice de la descendance
des frères ou sœurs du défunt (C. civ., art. 1043).
Le Code civil colombien précise que les ayants droit du défunt
doivent être vivants au moment de la mort de ce dernier (C. civ.,
art. 1019), ce qui implique d'avoir la capacité de jouissance. Cela
dit, ce même code permet de faire une disposition en faveur de
quelqu'un qui n'existe pas encore au moment de la mort du
défunt, comme condition exécutoire, dans les dix ans suivant
l'ouverture de la succession (C. civ., art. 1019). De même, il est
possible de faire une disposition à une personne, en remerciement
d'un service important, même si celle-ci n'existait pas
encore au moment de la mort du testateur (C. civ., art. 1019).
Exceptionnellement, il est également possible d'en faire une en
vue de la création future d'une corporation ou d'un établissement
(C. civ., art. 1020).
En Colombie, les mineurs de plus de 14 ans peuvent valablement
rédiger un testament (C. civ., art. 1060) ; en revanche, ils
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