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Le contrat
débiteur est en faillite (si, par le fait du débiteur, le créancier perd
ou voit diminuer considérablement les garanties constituées en sa
faveur, celui-ci a le droit d'exiger l'exécution avant l'échéance),
soit lors de la survenance de l'évènement hypothétique de la
condition suspensive et, en général, après la conclusion du
contrat. En ce qui concerne le paiement partiel, le Code civil ne
compte aucune disposition concrète ; cependant, certaines normes
donnent droit au créancier à l'intégralité de la prestation :
« Le paiement doit se faire en conformité avec l'obligation convenue
» (C. civ., art. 1627) et « le débiteur ne pourra pas forcer le
créancier à recevoir la prestation divisée » (art. 1649), sauf disposition
contraire expresse. Ceci dit, il existe des exceptions en droit
spécial : le tireur d'une lettre de change ne peut pas refuser un
paiement partiel (C. com., art. 630) et, lors d'une procédure de
faillite commerciale (loi 222/1995, art. 101, 133, 198) ou personnelle
(Code général de procédure, art. 540), le créancier doit
accepter les échelonnements de la dette. Le paiement anticipé
ne trouve pas non plus une régulation concrète à son sujet, mais
lorsque le terme est au bénéfice exclusif du créancier, le débiteur
ne peut pas anticiper son exécution (C. civ., art. 2251 relatif au
contrat de dépôt). A contrario, si le terme bénéficie exclusivement
au débiteur, celui-ci peut y renoncer, restituant la chose à
l'avance. Lorsque le terme joue en faveur des deux parties, le
débiteur peut s'exécuter de façon anticipée, seulement si le paiement
anticipé n'est pas préjudiciable au créancier (art. 1554). En
1999, afin de contrôler les dérives d'une crise économique affectant
les taux d'intérêt et les prêts d'habitation, le législateur
colombien a obligé les banques à accepter tant le paiement anticipé
que le paiement partiel ou définitif, avant l'échéance du
terme, en instaurant une sorte de favor debitoris (loi 546/1999,
art. 17, nº 9), faisant ainsi une exception à la règle du prêt, qui
interdit le paiement anticipé lorsque des intérêts sont contractés
(C. com., art. 2229).
La théorie de l'imprévision est envisagée par l'article 868
du Code de commerce, qui prévoit que « lorsque des circonstances
extraordinaires, imprévues ou imprévisibles, postérieures à la
conclusion d'un contrat à exécution successive, périodique ou différée,
altèrent ou aggravent la prestation future étant à la charge
d'une des parties, à un tel degré qu'elle devient excessivement
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