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100 RÉGULATION ET JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

les concours publicitaires et les appareils d'amusement14 et elle doit en
conséquence établir les conditions relatives à la détention, ou à la perte des
éléments essentiels à l'exploitation privée des jeux visés par cette loi. La
Régie contrôle ainsi les concours publicitaires, les loteries vidéo et les activités des casinos d'État qui sont gérés et exploités par la Société des loteries ;
elle approuve la liste des laboratoires chargés de certifier les appareils de jeu
et exerce un pouvoir de surveillance sur les courses de chevaux15. Enfin, la
Régie est la gardienne de l'intérêt public, de la sécurité et de la tranquillité
publiques ; elle peut intervenir dans des contextes d'urgence lorsque des
activités de jeu mettent en danger la vie ou la santé des personnes.

b. Des compétences d'enquête
Pour accomplir son devoir de régulation, la Régie possède d'importants
pouvoirs d'enquête. Chaque régisseur est investi, aux fins de la réalisation
d'une enquête, des pouvoirs et immunités d'un commissaire nommé en
vertu de l'article 16 de la loi sur les commissions d'enquête,16ce qui a pour
effet de lui conférer la même immunité que celle dont jouit un juge d'une
cour supérieure dans l'exercice de ses fonctions et de lui permettre ainsi de
réaliser une enquête en toute indépendance, sans craindre de poursuite
judiciaire. En effet, l'immunité dont il jouit est absolue et s'attache à tout
acte officiel accompli de bonne foi dans l'exécution de ses fonctions. La
Régie et ses régisseurs se voient conférer certains des autres pouvoirs détenus par les juges de la Cour supérieure, soit le pouvoir de contraindre des
témoins, d'obtenir des documents et de sanctionner toute désobéissance à
cet égard par les pénalités assortissant l'« outrage au tribunal ».

c. Des compétences juridictionnelles
Organisme de régulation, la Régie est aussi un organisme juridictionnel
puisque, sans être un tribunal au sens institutionnel du terme, elle exerce
néanmoins des « fonctions de nature judiciaire ». Dans un système de common law, c'est-à-dire dans un système où l'administration publique est
soumise au contrôle des tribunaux de droit commun et non à celui d'une
juridiction spéciale, le législateur confie fréquemment à un organisme
administratif la tâche d'individualiser la loi ou le règlement, soit la tâche
de dire le droit, sachant que si cet organisme commet une erreur de
droit, sa décision pourra éventuellement être annulée par un tribunal judiciaire chargé précisément d'exercer le contrôle de la validité des actes de
l'administration. Une telle cour de justice est dite « supérieure » en raison
14. Supra, note 13.
15. Loi sur les courses, RLRQ, chap. C-72.1.
16. Loi sur les commissions d'enquête, RLRQ, C-37.



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