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182 RÉGULATION ET JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

la pratique est illégale avant 18 ans en France comme dans la plupart des
pays occidentaux, les études révèlent que 80 % des adolescents ont déjà
joué et que 10-20 % ont une pratique hebdomadaire. Un jeune de 15 à
17 ans sur trois (32,9 %) déclare avoir joué au moins une fois à un jeu
d'argent et de hasard au cours de l'année écoulée, parmi lesquels 25,4 %
sont classés « à faible risque » et 11 % à « risque modéré » ou « excessif ».
Pourtant, de tout temps, les pouvoirs publics ont eu à cœur d'en écarter les
mineurs, à la fois pour des motifs de sécurité mais aussi de santé publique. Il
est en effet établi que les publics jeunes sont plus vulnérables psychologiquement et que les dommages subis dans ces classes d'âge le sont plus intensément. Bien plus, à l'instar des autres conduites addictives, l'un des principaux facteurs de risque est représenté par la précocité de l'initiation à la
pratique des jeux de hasard et d'argent, précocité associée à une plus grande
fréquence du jeu problématique/pathologique chez les adolescents puis
chez l'adulte. L'attention à ces risques a été aiguisée en France par les avertissements formulés lors de l'élaboration de la loi du 12 mai 2010, d'aucuns
signalant que si le jeu en soi n'est pas dangereux, son accessibilité facilitée, sa
disponibilité en tous lieux et temps, risquaient d'attirer puis d'y attacher des
publics fragiles que la loi protégeait traditionnellement par l'interdiction. Ne
serait-ce que sous cet angle, le maintien de la prohibition dans les lois successives a été considéré comme « nécessaire, justifiée et proportionnée ».
Au-delà de la protection des mineurs, d'autres facteurs de vulnérabilité se
sont imposés à l'attention des pouvoirs publics sans être toujours réglés : un
bas niveau socio-économique, un faible support social sont fréquemment
corrélés avec la prévalence du jeu pathologique et du jeu problématique,
comme le sont la fragilité psychologique ou l'âge. À cet égard se pose le
problème, en droit comme en santé, des personnes dont les facultés de discernement et/ou de consentement sont altérées, notamment lorsqu'elles
ne sont pas placées sous un régime de protection. Il a aussi été établi que
la consommation de certains médicaments, comme les agonistes dopaminergiques prescrits en traitement de la maladie de Parkinson, pouvait susciter des comportements excessifs notamment en matière de jeux au point
d'entraîner la condamnation d'un laboratoire et l'intégration de précisions
dans les notices d'utilisation16.
Les cadres étant posés, différents dispositifs portés à la fois au niveau européen et national ont été mis en place, inspirés directement du modèle du
« jeu responsable ».
16. S. CANSELIER, « Le traitement de la maladie de Parkinson et la responsabilité du fait des médicaments », note sous CA Rennes, 28 nov. 2012, RDSS 2013, nº 3, p. 476 ; Cass. 1re civ., 29 mars
2017, nº 16-13577 : un neurologue n'est en revanche pas responsable de l'addiction aux jeux
provoquée par la prescription d'un tel médicament dès lors que la posologie prescrite n'était
pas raisonnablement de nature à entraîner une telle addiction.



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