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LE CONCEPT DE RÉGULATION EN DROIT 29

d'optimum de satisfaction auquel parviennent de telles organisations dans
les relations entre leurs membres ». Ces deux modèles, tendus vers leurs propres équilibres « se structurent, sur ce qui les sépare, autour des deux pôles
de l'individu et de la société » entre « singularité et universalité ».
La régulation ne s'inscrit pas seulement dans une crise du modèle du marché, mais aussi dans une crise du modèle statocentrique. En d'autres termes, elle n'est pas seulement une réponse de l'État aux dysfonctionnements
du marché. C'est une médication qui devient automédication. On y voit une
réponse aux dysfonctionnements de l'État à partir d'une « nouvelle forme
de normativité sociale » transformant le modèle classique de l'action étatique, et en particulier celui de la hiérarchie, en prônant l'autonomie de
l'administration et le renouvellement des ressorts de sa légitimité. La rationalité du processus ainsi engagé acquiert une autonomie quelque peu
déconcertante pour ceux-là mêmes qui l'ont initiée.
Autonome, la régulation juridique mise en œuvre par le droit positif
dépasse les modèles de régulation rattachés à un marqueur idéologique.
L'idée d'une régulation interventionniste liée à l'État providence a été la
cible des critiques néolibérales, opposant à la régulation étatique la fonction régulatrice du marché au profit d'un ordre de marché. Cet ordre de
marché impliquerait l'existence de règles définies a priori, fixes et impersonnelles, déterminant seulement les conditions et les possibilités d'action sur
le marché et excluant toute mesure destinée à atteindre certains résultats et
perturbant l'ordre global. Au-delà de ces mécanismes, la formule de l'État
régulateur entérine l'apparition d'un État arbitre adoptant une position
d'extériorité relative - mise à distance - et procédant selon la méthode de
l'ajustement continu20.

2. Variété des points de vue doctrinaux
Le plus frappant est sans doute l'absence de définition consensuelle et
homogène de la régulation. Il est particulièrement intéressant d'observer
l'organisation et le déroulement du débat doctrinal sur le concept.
Dans les années 90 fleurit une production doctrinale d'ordre général très
dense et très abstraite21. Puis la question est devenue plus juridique et
plus technique, avec en particulier le versant institutionnel de la régulation
marqué par l'apparition des autorités de régulation. Elles ont donné lieu -
et la question n'est pas épuisée22 - au déploiement d'une réflexion dans la
20. Sur cette question, voir notamment J. CHEVALLIER, « L'État régulateur », op. cit.
21. On ne livrera pas une présentation exhaustive d'une bibliographie qui s'est construite dans le
champ des sciences sociales puis ensuite en droit. Certaines références utilisées directement
sont citées au fil de notre propos.
22. Notamment en raison de l'adoption en 2017 d'un statut général des AAI et API, cf. infra.



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