DROIT DES SÛRETÉS ET DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE 1575 Compétence. - Ces services ont une compétence territoriale. La publicité doit être effectuée dans le ressort compétent en fonction du lieu de situation de l'immeuble (art. 28 al. 1er D. nº 55-22). Lorsqu'une même opération est relative à plusieurs services en raison de la situation de l'immeuble concerné, elle devra être effectuée séparément dans chaque ressort relativement à chaque immeuble (art. 68-1 D. 55-1350). Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs services, il est établi un commandement de payer par ressort (CPC ex., art. R. 321-2). Section 2 Le statut du chef de service 1576 Évolution. - Le service est placé sous l'autorité d'un chef de service dont le statut a été particulier au sein de la fonction publique. Le conservateur des hypothèques percevait un salaire des usagers lors l'accomplissement des formalités lesquels finançaient directement sa rémunération et le fonctionnement du service de la publicité foncière (art. 879 anc. CGI). Il assumait une responsabilité civile personnelle, garantie par un cautionnement en application d'une loi du 21 ventôse an VII. Le régime des conservateurs a été modifié par une ordonnance nº 2010-638 du 10 juin 2010. Désormais, les usagers payent une taxe à l'État aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur des hypothèques. La responsabilité de l'État est substituée à celle des conservateurs des hypothèques (art. 2450 I). L'ordonnance nº 2010-638 maintient la compétence des juridictions judiciaires. L'action en responsabilité de l'État est exercée sous peine de forclusion dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise (art. 2450 II). 606