Les grands textes de la déontologie de la vie publique d'une manière générale d'affaires dont il avait eu à connaître. Il doit aussi faire preuve de vigilance et de réserve dans les relations qu'il pourrait avoir avec la juridiction administrative. Je vous prie d'agréer, Madame la secrétaire générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs. » Avis n° 2015/5 du 26 janvier 2016 du collège de la juridiction administrative (extraits) « Vous avez souhaité recueillir l'avis du collège de déontologie sur la possibilité pour vous d'exercer les fonctions de gérant d'une SARL ayant pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier familial. Ainsi que vous le relevez, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : "I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. /Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du Code général des impôts (...)". Pour l'application de ces dispositions l'exercice des fonctions de gérant d'une SARL s'analyse, eu égard notamment aux dispositions de l'article L. 223-18 du Code de commerce, comme une "participation aux organes de direction d'une société". Le caractère familial de la société et l'absence de rémunération sont sans incidence sur l'application de ces dispositions. Enfin l'activité de la société en cause n'entre pas dans le champ de la dérogation découlant du renvoi au b du 1°du 7 de l'article 261 du Code général des impôts. Dans ces conditions l'exercice de ces fonctions de gérant ne serait pas compatible avec les obligations statutaires découlant de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983. (...) » Avis n° 2016/2 du 14 septembre 2016 du collège de la juridiction administrative (anonymisation de dossiers contentieux remis à des étudiants) Saisi par un magistrat administratif de la question de savoir dans quelle mesure il doit anonymiser les dossiers contentieux qu'il communique à des étudiants à titre d'études de cas, le collège de déontologie émet l'avis suivant : « Vous avez saisi le collège de déontologie d'une demande d'avis relative aux modalités de l'anonymisation à laquelle vous devez procéder avant de distribuer à des étudiants dans le cadre d'un 270