La déontologie administrative g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 5° Directeur : a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ; b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 80 000 habitants ; 6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ; 7° À la ville de Paris : a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret du 24 mai 1994 et au I de l'article 4 du décret du 30 décembre 2010 susvisés ; b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ; c) Directeur général de l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ; d) Directeur de l'École des ingénieurs de la ville de Paris ; e) Directeur général de l'établissement public Paris Musées ; f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris. Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5°, l'assimilation se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Art. 4 - Les emplois relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont les suivants : 1° Directeur de centre hospitalier universitaire et directeur de centre hospitalier régional ; 2° Emplois fonctionnels de direction et de directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Art. 5 - Sont également soumis à l'obligation de déclaration : 1° Les personnes occupant les emplois correspondant à l'exercice de fonctions d'inspection générale ou de contrôle général exercées en qualité de membre des corps d'inspection ou de contrôle mentionnés à l'annexe du décret du 18 mars 1985 susvisé ou en qualité de fonctionnaire en service extraordinaire ou de chargé de mission auprès de ces inspections générales et corps de contrôle ainsi que les inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ; 2° Les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Art. 6 - Les obligations de déclaration d'intérêts auxquelles sont soumis les agents nommés dans les emplois mentionnés aux articles 2 à 5 à un autre titre que l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée se substituent à celles prévues au titre du présent décret lorsque ces déclarations comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article 7. Chapitre II Contenu et établissement de la déclaration d'intérêts Art. 7 - La déclaration d'intérêts comporte les éléments suivants : 1° L'identification du déclarant : a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ; b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ; 313