La déontologie administrative toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Est assimilé à une entreprise privée tout organisme public exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé. Les agents de l'Autorité cessant définitivement ou temporairement leurs fonctions font part au secrétaire général de leur projet en temps utile et lui fournissent tous éléments d'information nécessaires pour la saisine de la commission de déontologie. À défaut de saisine préalable par l'agent ou le secrétaire général, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche de l'agent. La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer l'agent intéressé risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction de prise illégale d'intérêts. La commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité, un avis de compatibilité avec réserves pour une durée de trois ans ou un avis d'incompatibilité. Les avis de comptabilité avec réserves et les avis d'incompatibilité lient l'Autorité et s'imposent à l'agent. 4) Autorité des marchés financiers Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (extraits) Chapitre 1er Déontologie des membres de l'Autorité des marchés financiers Art. 111-1. - Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité des marchés financiers (AMF) informent le président : 1° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédentes et de celles qu'ils exercent ; 2° Des mandats au sein d'une personne morale dont ils ont été titulaires au cours des deux années précédentes et de ceux dont ils sont titulaires. Ils communiquent en outre au président la liste des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédentes ou qu'ils détiennent, et notamment des instruments financiers (arrêté du 2 avril 2009) « admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation » (arrêté du 22 février 2011) « et des quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que définis à l'article L. 229-15 du Code de l'environnement et autres unités visées au chapitre IX du 385