La transparence de la vie publique 2. Dispositions relatives à certaines déclarations de patrimoine et d'intérêts Décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016 relatif à l'élection du président de la République Art. 1. - Le décret du 8 mars 2001 susvisé est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé du titre Ier, le mot : « déclarations » est remplacé par le mot : « présentations » ; 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - I. Les présentations des candidats à l'élection du président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. « II. Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs. « En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement. « III. Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel. » ; 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les présentations des candidats à l'élection du président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962. « Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3. » ; 4° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé ; 91