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Droit de l'Espagne
la même pour toutes les personnes. La capacité des personnes
morales est déterminée, en général, par les normes qui les réglementent.
Pour les personnes physiques, il existe deux limitations
à la capacité d'exercice : la minorité (moins de 18 ans, cf. C. civ.,
art. 315) et l'incapacité, ou modification judiciaire de la capacité.
L'incapacité est la conséquence d'une procédure judiciaire et
peut affecter des personnes qui, en raison d'une maladie ou
d'une déficience persistante, physique ou psychique, ne peuvent
se gérer elles-mêmes (C. civ., art. 200). Lors du jugement, le juge
doit déterminer, en fonction du degré de discernement de la personne
affectée, dans quelle mesure sa capacité va être modifiée
(art. 760 la loi de procédure civile - LEC) et si elle doit être soumise
à une tutelle ou à une curatelle. Le tuteur est le représentant
légal de la personne vulnérable (C. civ., art. 267) ; le curateur l'assiste
au moment de réaliser certains actes (C. civ., art. 289 et
290). Mais dans un cas comme dans l'autre, le juge doit « graduer
» la capacité de l'individu en spécifiant quels sont les actes
qu'il peut réaliser et quels sont ceux qui doivent être effectués par
le tuteur ou avec l'assistance du curateur. Les limitations doivent
être strictement nécessaires et la tutelle doit être réservée pour
des cas réellement graves (C. cass., 26juin 2013). Pour l'exercice
des droits de la personnalité, il est considéré, cependant, qu'il suffit
d'avoir une capacité naturelle,c'est-à-dire la capacité de comprendre
le sens de l'acte concret dont il s'agit. L'article 3 de la loi
organique 1/1982 du 5 mai 1982 sur la protection civile du droit à
l'honneur, à la vie privée et à l'image, permet aux personnes vulnérables
de consentir à une atteinte à leurs droits s'ils ont une
capacité naturelle suffisante.
Les mineurs non émancipés ne peuvent pas, en règle générale,
souscrire de contrats valables, à l'exception des contrats « concernant
des biens et des services de la vie courante propres de leur
âge conformément aux usages sociaux » (C. civ., art. 1263). À partir
de l'âge de 14 ans, ils peuvent faire un testament notarié
(C. civ., art. 663,1) et, encore récemment, ils pouvaient se marier
moyennant une dispense judiciaire, mais cette possibilité a été
supprimée par la loi 15/2015 du 2juillet 2015 «juridiction volontaire
». À partir de l'âge de 16 ans, ils peuvent signer des contrats
de travail (art. 7 du statut des travailleurs - ET) et administrer les
biens acquis par suite du contrat de travail (C. civ., art. 164,3). Si
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