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Le contrat
1.1. Formation
Trois conditions sont essentielles à la validité du contrat : le
consentement, l'objet et la cause (C. civ., art. 1261).
Le contrat est conclu par l'acceptation de l'offre. C'est la condition
du consentement. L'offre, manifestation de volonté par
laquelle le pollicitant propose à un tiers de conclure un contrat,
doit contenir tous les éléments essentiels du futur accord, de
telle sorte que le bénéficiaire n'ait qu'àl'accepter purement et
simplement pour que le contrat soit conclu. L'acceptation est
donc une déclaration de volonté par laquelle un sujet exprime sa
volonté de s'engager contractuellement avec la personne qui lui a
soumis une offre. Compte tenu de la difficulté de reconduire l'ensemble
des déclarations de volonté qui sont entremêlées au cours
des négociations, à l'offre et à l'acceptation comme les deux seules
strates de la période antérieure à la conclusion du contrat, on
parle de processus de formation du contrat. Ce processus comprend
des concepts tels que les pourparlers, la contre-offre, l'acceptation
modifiée, la publicité, les obligations précontractuelles
d'information et d'avertissement.
En principe - et cela est affirmé par une jurisprudence constante
-, aucune forme n'est nécessaire à la validité du contrat
(consensualisme). Cependant, on a prévu des exigences de
forme (formalisme) pour les contrats les plus graves (donation
d'immeubles) et pour protéger la partie faible - le consommateur.
Pour
assurer un consentement contractuel libre et éclairé, il y a
deux voies possibles : l'une, plus moderne et de caractère préventif,
autour des obligations d'information précontractuelles ; l'autre,
classique et traditionnelle, protège a posteriori en remédiant
au vice du consentement qui a eu lieu. Les vices du consentement
sont l'erreur (déterminante et excusable) sur les qualités substantielles
de l'objet, le dol (malhonnêteté d'une partie visant à
induire l'autre en erreur afin de la pousser à contracter) et la violence
(pression exercée sur le contractant pour le contraindre à
donner son consentement au contrat).
Les mineurs non émancipés et les personnes protégées ne peuvent
pas contracter (C. civ., art. 1263) ; cependant, ils peuvent
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