Bibliothèque de l'Association Henri Capitant - Droit du Portugal - 100

Droit du Portugal
Bien que les sociétés commerciales soient des personnes morales
autonomes, dotées de leur propre personnalité, elles ne sont
que le produit du droit et non de la nature.
La représentation des sociétés revient à leur administration,
qui peut être définie comme un ensemble d'individus chargés
d'administrer une société en particulier.
Compte tenu du statut des associés, il faut de noter que les
administrateurs, qui agissent en tant que représentants de la
société, sont au service des associés ou de la personne morale.
L'une des principales raisons tient à la relation qui existe entre
la société et ses membres.
L'objet des personnes morales est défini dans les statuts par les
associés fondateurs. Tant que la société existe, ce sont les associés
qui détiennent le pouvoir de décider si la société va explorer de
nouvelles voies ou développer de nouvelles activités. L'intérêt de
la société peut ainsi être décrit comme le rassemblement des différentes
volontés de ses membres. Selon ce raisonnement, les
administrateurs servent les associés, mais non en tant que personnes
physiques, plutôt en tant que parties qui gèrent leurs
valeurs selon une méthode collective de tutelle et de protection.
Dans le cadre de leurs fonctions, les administrateurs exercent
deux pouvoirs fondamentaux : le pouvoir de gestion ou d'administration
et celui de représentation.
Le pouvoir de représentation est un lien juridique, de base
légale, qui permet d'imputer à la personne morale les actes de
ses organes, autrement dit les décisions prises par les administrateurs
qui se répercuteront dans la sphère de la société représentée.
Les
pouvoirs de gestion et de représentation ne sont pas absolus,
ils cèdent devant la loi et sont limités par les devoirs inhérents
à la position d'administrateur. Concernant les devoirs des
administrateurs, le législateur portugais a opté pour un régime
particulièrement ouvert, reposant sur des devoirs importants,
généraux et transversaux, que les tribunaux se chargent de faire
respecter. Au cœur de la problématique, citons l'article 64 intitulé
« devoirs fondamentaux ». Conformément aux dispositions de cet
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